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Le 30 janvier 2016

Les acquéreurs d'un immeuble bâti ayant appris que l'immeuble avait été inondé sont fondés à obtenir la résolution de la vente.

En effet, l'acte notarié contient une clause restrictive de garantie ainsi que deux paragraphes intitulés "plan de prévention des risques » et « déclaration sur les catastrophes naturelles" dont il résulte que la déclaration des vendeurs selon laquelle ils n'ont connaissance d'aucune catastrophe naturelle, telle une inondation ou une tempête ayant affecté l'immeuble, ne se limite pas aux seules catastrophes naturelles reconnues par un arrêté de catastrophe naturelle mais concerne également les inondations classiques.

Le fait que, selon les documents annexés à l'acte de vente, l'immeuble ne soit pas inclus dans une zone inondable au sens du droit de l'urbanisme, est sans effet sur le fait qu'il puisse néanmoins faire l'objet d'inondations comme cela est établi.

La résolution de la vente pour vice caché doit donc être prononcée dans la mesure où, même si la maison d'habitation n'a jamais été inondée, la parcelle objet de la vente a été inondée à plusieurs reprises, élément qui était connu des vendeurs mais inconnu des acquéreurs, ce risque d'inondation, même occasionnel, rendant le terrain acquis impraticable.

Outre la restitution du prix, les acheteurs doivent obtenir 6 000 EUR de dommages et intérêts au versement desquels le notaire est tenu in solidum pour avoir manqué à son obligation de conseil en omettant d'annexer le questionnaire environnemental mentionnant le caractère de zone polluée ou inondable sur laquelle se trouvait l'immeuble, et en n'attirant pas l'attention des acquéreurs sur la contradiction existant entre ce document et le zonage de l'arrêté préfectoral ne classant pas cette zone comme inondable au sens du doit de l'urbanisme.

Par le même arrêt il est jugé que le notaire, sur lequel pèse une obligation de conseil, a commis une faute en omettant d'annexer le questionnaire environnemental mentionnant le caractère de "zone polluée ou inondable" sur laquelle se trouvait l'immeuble, et en n'attirant pas l'attention des acquéreurs sur la contradiction existant entre ce document et le zonage de l'arrêté préfectoral ne classant pas cette zone comme inondable au sens du doit de l'urbanisme.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre 4, 26 nov. 2015, RG N° 12/04755