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Le 27 juillet 2012
La cliente, titulaire du compte, a cependant laissé son amie recevoir ses propres relevés bancaires et ses relevés d'indemnités de santé et, pendant dix-huit mois, n'a exercé aucun contrôle sur la gestion de ses comptes, les mouvements de ceux-ci
{Attendu qu'il appartient à la Banque Postale d'établir que le titulaire du compte ouvert en ses livres, à savoir, Mme B., a signé la procuration en 1999 ;

Attendu que la banque ne produit aucun élément en ce sens ;

Attendu que la banque est donc responsable pour s'être dessaisie de fonds à la suite d'un faux document ;

Attendu que la Banque Postale ne peut s'exonérer de sa responsabilité que si celle-ci démontre la faute de la victime ;

Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que Mme B. a laissé son amie, Mme P., recevoir ses propre relevés bancaires, ses relevés d'indemnités de santé ;

Attendu que pendant 18 mois, Mme B. n'a exercé aucun contrôle sur la gestion de ses comptes, les mouvements de ceux-ci, tant au débit qu'au crédit ;

Attendu qu'en se privant volontairement de la possibilité de contrôler les mouvements de ses comptes bancaires, Mme B. a eu une attitude de négligence fautive ;

Attendu que la banque est exonérée en partie de sa responsabilité eu égard à la faute de la victime ;

Attendu qu'il convient de procéder à un partage en deux, de la responsabilité, entre Mme B. et la Banque Postale ;

Attendu que le préjudice matériel subi par Mme B. s'élève à la somme de 26 078,68 euro dont il convient de déduire la somme de 3 732 euro perçue, soit 22 346,68 euro ;

Attendu que la banque Postale doit être condamnée au paiement de la somme de 11 173,34 euro, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice ;

Attendu, en ce qui concerne l'appel en garantie formé par la banque envers Mme P., que celle ci a concouru, avec la Banque Postale, à la réalisation du dommage subi par Mme B.;

Attendu que Mme P. Yvette veuve G. doit être condamnée à relever et garantir la banque de ses condamnations;

Attendu que Mme B. ne démontrant pas l'existence d'un préjudice moral ni d'un préjudice distinct de celui occasionné dans le retard dans le paiement et réparé par l'octroi d'intérêts, celle-ci sera déboutée de ses demandes à ces titres ;}

L'amie de la titulaire d'un compte bancaire a commis un abus de confiance en réalisant des opérations frauduleuses sur le compte, notamment par l'établissement d'une fausse procuration.

La banque qui ne prouve pas que sa cliente a signé la procuration, est responsable pour s'être dessaisie de fonds sur présentation d'un faux document.

La cliente, titulaire du compte, a cependant laissé son amie recevoir ses propres relevés bancaires et ses relevés d'indemnités de santé et, pendant dix-huit mois, n'a exercé aucun contrôle sur la gestion de ses comptes, ainsi que sur les mouvements de ceux-ci, tant au débit qu'au crédit. En se privant volontairement de la possibilité de contrôler le fonctionnement de ses comptes bancaires, la cliente a eu une attitude de négligence fautive exonérant partiellement la banque.
Référence: 
Référence: - C.A. d'Aix-en-Provence, Ch. 8 C, 8 déc. 201 (N° 2011/509, Numéro de rôle : 09/14243)