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Le 16 février 2011
Il ne pouvait être soutenu qu'en s'engageant à exécuter une obligation naturelle sans y être tenu, M. Y avait transformé celle-ci en obligation civile.
Faisant valoir qu'après avoir reçu du représentant des cohéritiers X, propriétaires indivis d'un terrain, mandat de vendre celui-ci, elle avait présenté à son mandant un candidat à l'acquisition, M. Y, avant qu'en conséquence de l'exercice d'un droit de préemption communal, le bien ne soit vendu à la Société dionysienne d'aménagement et de construction (la SODIAC), laquelle en a revendu une partie à M. Y, puis indiquant que, postérieurement à l'exercice du droit de préemption, M. Y avait souscrit un engagement de lui payer une certaine somme, la société Cabinet Personne, agent immobilier, l'a assigné ainsi que M. Z, en paiement.
La Cour de cassation dit qu'il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janv. 1970 (loi Hoguet) et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972 que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge; que si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue; que, dans ses conclusions d'appel, la société Cabinet Personne ne se prévalait pas, pour justifier la rémunération qu'elle sollicitait, de l'existence d'une vente intervenue entre la SODIAC et M. Y; que l'arrêt de la cour d'appel attaqué, relevant que M. Y n'avait pas été partie à la vente à la SODIAC du terrain dépendant de l'indivision X, en a dès lors exactement déduit que cette société ne pouvait prétendre percevoir une somme, au titre de la vente du terrain en cause, de la part de M. Y en vertu de l'engagement souscrit par celui-ci le 8 nov. 2000, dont elle a analysé la cause; qu'ensuite, est dépourvu d'effet tout acte portant engagement de rémunérer les services d'un agent immobilier en violation des règles impératives ci-dessus rappelées, excluant qu'une obligation naturelle soit reconnue en ce domaine; qu'après avis donné aux parties, il peut être répondu par ce motif de pur droit aux écritures de la société Cabinet Personne soutenant qu'en s'engageant à exécuter une obligation naturelle sans y être tenu, M. Y avait transformé celle-ci en obligation civile.
Faisant valoir qu'après avoir reçu du représentant des cohéritiers X, propriétaires indivis d'un terrain, mandat de vendre celui-ci, elle avait présenté à son mandant un candidat à l'acquisition, M. Y, avant qu'en conséquence de l'exercice d'un droit de préemption communal, le bien ne soit vendu à la Société dionysienne d'aménagement et de construction (la SODIAC), laquelle en a revendu une partie à M. Y, puis indiquant que, postérieurement à l'exercice du droit de préemption, M. Y avait souscrit un engagement de lui payer une certaine somme, la société Cabinet Personne, agent immobilier, l'a assigné ainsi que M. Z, en paiement.
La Cour de cassation dit qu'il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janv. 1970 (loi Hoguet) et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972 que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge; que si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue; que, dans ses conclusions d'appel, la société Cabinet Personne ne se prévalait pas, pour justifier la rémunération qu'elle sollicitait, de l'existence d'une vente intervenue entre la SODIAC et M. Y; que l'arrêt de la cour d'appel attaqué, relevant que M. Y n'avait pas été partie à la vente à la SODIAC du terrain dépendant de l'indivision X, en a dès lors exactement déduit que cette société ne pouvait prétendre percevoir une somme, au titre de la vente du terrain en cause, de la part de M. Y en vertu de l'engagement souscrit par celui-ci le 8 nov. 2000, dont elle a analysé la cause; qu'ensuite, est dépourvu d'effet tout acte portant engagement de rémunérer les services d'un agent immobilier en violation des règles impératives ci-dessus rappelées, excluant qu'une obligation naturelle soit reconnue en ce domaine; qu'après avis donné aux parties, il peut être répondu par ce motif de pur droit aux écritures de la société Cabinet Personne soutenant qu'en s'engageant à exécuter une obligation naturelle sans y être tenu, M. Y avait transformé celle-ci en obligation civile.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 6 janv. 2011 (N° de pourvoi: 09-71.243), rejet, publié au bulletin