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Le 27 mars 2013
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation se retrouvait lors de la liquidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Suivant l'art. 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des derniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Dans l'affaire en référence, le divorce d'époux mariés sans contrat préalable a été prononcé. Des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage de leur communauté.
La cour d'appel a rejeté la demande du mari tendant à se voir reconnaître créancier d'une récompense au titre de l'appartement de X, après avoir constaté que la somme provenant de la vente de l'appartement de la rue Y, bien propre du mari, a été réinvestie dans l'achat de l'appartement de la rue Z, lui-même revendu, le prix de vente étant réinvesti dans l'achat de l'appartement litigieux.
L'arrêt d'appel retient que l'achat de l'appartement de la rue Z ne comporte pas de clause de remploi, de sorte que celui-ci constituait un bien commun, dont la vente a financé l'achat d'un autre bien commun.
La Cour de cassation casse la décision. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation se retrouvait lors de la liquidation-partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Suivant l'art. 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des derniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Dans l'affaire en référence, le divorce d'époux mariés sans contrat préalable a été prononcé. Des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage de leur communauté.
La cour d'appel a rejeté la demande du mari tendant à se voir reconnaître créancier d'une récompense au titre de l'appartement de X, après avoir constaté que la somme provenant de la vente de l'appartement de la rue Y, bien propre du mari, a été réinvestie dans l'achat de l'appartement de la rue Z, lui-même revendu, le prix de vente étant réinvesti dans l'achat de l'appartement litigieux.
L'arrêt d'appel retient que l'achat de l'appartement de la rue Z ne comporte pas de clause de remploi, de sorte que celui-ci constituait un bien commun, dont la vente a financé l'achat d'un autre bien commun.
La Cour de cassation casse la décision. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation se retrouvait lors de la liquidation-partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 20 mars 2013 (pourvoi n° 11-20.212), cassation