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Le 05 septembre 2014
La commune n'avait pas procédé au classement litigieux dans le cadre d'un parti d'aménagement choisi par son conseil municipal mais s'était cru liée par la demande du préfet de classement de ces parcelles en zone N
Monsieur A B a demandé au TA de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 sept. 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Offemont a {{approuvé la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'elle classe en zone N}} les parcelles n° 255, 256 et 257.

{{Par un jugement du 13 juin 2010, le TA a annulé, dans cette mesure, la délibération précitée.}}

Par un arrêt du 10 juin 2013, la CAA de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune d'Offemont à l'encontre du jugement du TA.

Pourvoi de la commune.

En vertu des art. L. 123-6 et suivants du Code de l'urbanisme, l'élaboration et l'approbation des plans locaux d'urbanisme relèvent de la compétence des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, tandis que l'État est associé à la procédure d'élaboration et que le préfet exerce le contrôle de légalité et, dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, peut subordonner l'entrée en vigueur du plan à certaines modifications qu'il estime nécessaires, en vertu de l'art. L. 123-12 du même code.

Ici la cour a relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que la commune d'Offemont n'avait pas envisagé, initialement, le classement en zone N des parcelles en litige, qui n'était pas prévu par les projets de modification et de révision simplifiée du plan local d'urbanisme soumis à enquête publique au printemps 2010, et que le commissaire-enquêteur, dans son rapport du 15 juillet 2010, après avoir rappelé que la commune souhaitait "geler l'urbanisation de cette zone au titre de mesures compensatoires demandées par l'Etat sans l'inscrire en zone N", n'avait émis une réserve tendant à classer les parcelles en zone N qu'au titre de ces mesures demandées par l'Etat. De même, elle a pu relever, d'une part, que le maire de la commune avait, par deux lettres des 13 et 27 sept. 2010, indiqué à M. et Mme B que le classement correspondait à la volonté de l'Etat, la commune "ne faisant que se conformer aux instructions qui lui sont données" et, d'autre part, que la délibération du conseil municipal du 29 sept. 2010 se bornait à rappeler la réserve émise par le commissaire-enquêteur et à accepter de la lever "au titre de la compensation demandée par l'État".

En estimant, au regard de ces éléments, que la commune n'avait pas procédé au classement litigieux dans le cadre d'un parti d'aménagement choisi par son conseil municipal mais s'était cru liée par la demande du préfet de classement de ces parcelles en zone N en compensation de la réalisation d'un projet de gymnase dans un secteur identifié comme une "zone humide" au sens de l'art. L. 211-1 du Code de l'environnement, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation.

En en déduisant que {{le conseil municipal avait ainsi méconnu sa propre compétence}}, alors même que les parcelles pouvaient légalement être classées en zone N, elle n'a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'erreur de droit.

La commune d'Offemont n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, 1re sous-sect., 27 août 2014, req. N° 370.886, inédit