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Le 24 novembre 2014
La commune de La Rochette ne justifie pas, à la date de la décision de préemption, de la réalité d'un projet d'aménagement des deux parcelles litigieuses répondant aux objets mentionnés à l'art. L 300-1 du Code de l'urbanisme
Si la commune de La Rochette soutient que la préemption litigieuse s'inscrit dans le cadre du projet de transfert de ses services techniques à l'extérieur du centre ville, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision de préemption, la commune avait déjà acquis un hangar situé Impasse Bel Air, à moins de 400 mètres des parcelles préemptées, en vue d'y déménager ses services techniques ; ce déménagement avait fait l'objet d'une estimation du coût des travaux de réaménagement du bâtiment nouvellement acquis, inscrite dans le budget de la commune par une délibération prise, quelques semaines auparavant, lors de la séance du conseil municipal du 10 avril 201.
En revanche, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la commune de La Rochette aurait, même de manière très sommaire, étudié la possibilité de construire sur un terrain nu un bâtiment neuf pour y installer ses services techniques, ne serait-ce qu'en évaluant le coût d'une telle opération, incluant notamment le coût des éventuels travaux de dépollution des parcelles en cause, ou, à tout le moins, fait réaliser une étude de faisabilité de la réalisation d'un tel projet ; à cet égard l'inscription au budget primitif de l'exercice 2013 des crédits nécessaires à la construction de nouveaux bâtiments sur les parcelles préemptées, ainsi que la réalisation d'études topographiques, postérieures aux décisions litigieuses des 14 et 15 juin 2012, sont sans incidence sur la légalité de celles-ci ; ainsi si le projet invoqué de déménagement des ateliers municipaux existait bien, il était déjà mis en œuvre à un autre emplacement par l'achat d'un hangar existant dont les aménagements nécessaire étaient étudiés et financés ; la commune n'apporte aucune précision quant à l'éventuel abandon de ce projet initial et aux raisons ayant conduit à l'abandonner.
Enfin, les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune, si elles sont effectivement de nature à justifier le déménagement des ateliers municipaux à l'extérieur du centre ville, ne sauraient à elles seules démontrer la réalité du projet de les installer sur les parcelles litigieuses.
Il s'ensuit que, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la commune de La Rochette ne justifie pas, à la date de la décision de préemption, de la réalité d'un projet d'aménagement des deux parcelles litigieuses répondant aux objets mentionnés à l'art. L 300-1 du Code de l'urbanisme ; dès lors, en l'absence de projet d'action ou d'opération d'aménagement réel répondant aux objets mentionnés à l'art. L. 300-1 du Code de l'urbanisme, le conseil municipal a méconnu l'art. L. 210-1 du code de l'urbanisme.
Si la commune de La Rochette soutient que la préemption litigieuse s'inscrit dans le cadre du projet de transfert de ses services techniques à l'extérieur du centre ville, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision de préemption, la commune avait déjà acquis un hangar situé Impasse Bel Air, à moins de 400 mètres des parcelles préemptées, en vue d'y déménager ses services techniques ; ce déménagement avait fait l'objet d'une estimation du coût des travaux de réaménagement du bâtiment nouvellement acquis, inscrite dans le budget de la commune par une délibération prise, quelques semaines auparavant, lors de la séance du conseil municipal du 10 avril 201.
En revanche, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la commune de La Rochette aurait, même de manière très sommaire, étudié la possibilité de construire sur un terrain nu un bâtiment neuf pour y installer ses services techniques, ne serait-ce qu'en évaluant le coût d'une telle opération, incluant notamment le coût des éventuels travaux de dépollution des parcelles en cause, ou, à tout le moins, fait réaliser une étude de faisabilité de la réalisation d'un tel projet ; à cet égard l'inscription au budget primitif de l'exercice 2013 des crédits nécessaires à la construction de nouveaux bâtiments sur les parcelles préemptées, ainsi que la réalisation d'études topographiques, postérieures aux décisions litigieuses des 14 et 15 juin 2012, sont sans incidence sur la légalité de celles-ci ; ainsi si le projet invoqué de déménagement des ateliers municipaux existait bien, il était déjà mis en œuvre à un autre emplacement par l'achat d'un hangar existant dont les aménagements nécessaire étaient étudiés et financés ; la commune n'apporte aucune précision quant à l'éventuel abandon de ce projet initial et aux raisons ayant conduit à l'abandonner.
Enfin, les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune, si elles sont effectivement de nature à justifier le déménagement des ateliers municipaux à l'extérieur du centre ville, ne sauraient à elles seules démontrer la réalité du projet de les installer sur les parcelles litigieuses.
Il s'ensuit que, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la commune de La Rochette ne justifie pas, à la date de la décision de préemption, de la réalité d'un projet d'aménagement des deux parcelles litigieuses répondant aux objets mentionnés à l'art. L 300-1 du Code de l'urbanisme ; dès lors, en l'absence de projet d'action ou d'opération d'aménagement réel répondant aux objets mentionnés à l'art. L. 300-1 du Code de l'urbanisme, le conseil municipal a méconnu l'art. L. 210-1 du code de l'urbanisme.
Référence:
Référence:
- Cour administrative d'appel de Paris, 1re Ch., 13 nov. 2013, RG N° 13PA04571, inédit