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Le 13 novembre 2012
Trouble objectif caractérisé
Les juges ont admis à raison le licenciement d'un salarié en raison du trouble objectif causé dans l'entreprise par la condamnation de l'intéressé à 8 ans de prison pour viol sur mineure. Ce trouble était en effet caractérisé dans la mesure où :
- la publicité donnée à la condamnation du salarié avait désorganisé son service;
- l'employeur avait dû intervenir à de multiples reprises pour prévenir la propagation de rumeurs;
- des salariés du service amenés à côtoyer la mère de la victime, elle-même travaillant sur le site, avaient exprimé une forte émotion;
- une cellule psychologique avait été mise en place pour assurer un soutien des salariés.
L'employeur ne peut pas licencier un salarié en raison de faits relevant de la vie personnelle, sauf dans deux cas :
- soit les faits en question sont indissociables de son activité professionnelle ;
- soit ils créent un trouble objectif dans l'entreprise.
Dans la seconde hypothèse, le licenciement est obligatoirement non fautif.
Les juges ont admis à raison le licenciement d'un salarié en raison du trouble objectif causé dans l'entreprise par la condamnation de l'intéressé à 8 ans de prison pour viol sur mineure. Ce trouble était en effet caractérisé dans la mesure où :
- la publicité donnée à la condamnation du salarié avait désorganisé son service;
- l'employeur avait dû intervenir à de multiples reprises pour prévenir la propagation de rumeurs;
- des salariés du service amenés à côtoyer la mère de la victime, elle-même travaillant sur le site, avaient exprimé une forte émotion;
- une cellule psychologique avait été mise en place pour assurer un soutien des salariés.
L'employeur ne peut pas licencier un salarié en raison de faits relevant de la vie personnelle, sauf dans deux cas :
- soit les faits en question sont indissociables de son activité professionnelle ;
- soit ils créent un trouble objectif dans l'entreprise.
Dans la seconde hypothèse, le licenciement est obligatoirement non fautif.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc., 26 sept. 2012 (pourvoi n° 11-11.247 D), rejet