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Le 01 juin 2016

Des copropriétaires ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que le syndicat secondaire n'a pas été constitué régulièrement et de dire nulles les assemblées générales du 2 juin 2009 et du 9 décembre 2010 décidant cette création. 

Mais ayant exactement retenu qu'un syndicat secondaire pouvait être créé à la condition que la copropriété soit composée de plusieurs bâtiments indépendants et constaté, sans dénaturation, que les rapports d'expertise n'apportaient pas la preuve que chacun des bâtiments composant la copropriété comportait un gros oeuvre autonome, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'il n'était pas démontré que l'immeuble comportât plusieurs bâtiments autonomes et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Aux termes de l'art. 27 de la loi du 10 juillet 1965, qui est d'ordre public, lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée générale spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'art. 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire. La décision de créer un syndicat secondaire appartient exclusivement aux propriétaires de lots composant le bâtiment concerné, à aucun moment les copropriétaires des autres bâtiments n'interviennent et la décision s'impose à eux. Mais encore fau-il que l'immeuble comporte plusieurs bâtiments autonomes.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, audience publique du jeudi 26 mai 2016, N° de pourvoi: 15-14475 15-17190 , irrecevabilité, sera publié au Bull.

Arrêt intégral