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Le 04 septembre 2015
Selon l'art. 900 du Code civil, dans toute libéralité, la condition impossible, qui est contraire aux lois ou aux mœurs, est réputée non écrite.
Par acte passé le 23 juill. 1984 en l'étude de monsieur S, notaire à Montrejeau, Arlette A divorcée P, a procédé à un partage anticipé entre :
- son fils, René Victor Élie Auguste B, né de son premier mariage avec Robert B dont elle était divorcée,
- sa fille Germaine Claude Léa P, née de son second mariage avec Henri P dont elle était également divorcée,
- sa fille Marie Hélène Marthe Lucienne P, née de sa seconde union.

L'acte prévoit la division d'un immeuble d'habitation sis à P..., en deux lots, chacun attribué à Germaine P, le lot 1 en nue-propriété, Arlette A s'en réservant l'usufruit jusqu'au jour de son décès, avec octroi à René B d'un droit d'usage et d'habitation personnel et viager si sa mère venait à décéder avant lui, consenti "{{tant qu'il restera célibataire et ne vivra pas en concubinage notoire de quelque manière que ce soit}}", le lot 2 en pleine propriété, et ce moyennant le règlement d'une soulte de 24.625 francs à sa sœur Marie-Hélène et de 5.375 francs à son demi-frère René B.u, déduction faite de l'évaluation du bénéfice du droit d'usage et d'habitation consenti (5.375 francs).

Le 19 oct. 2012, Germaine P. a assigné son demi-frère, René B, en déchéance du droit d'usage et d'habitation qui lui a été consenti , faisant valoir qu'il vivait désormais en concubinage.

Selon l'art. 900 du Code civil, dans toute libéralité, la condition impossible, qui est contraire aux lois ou aux mœurs, est réputée non écrite. En l'espèce, la condition de célibat et de non concubinage imposée par sa mère à son fils en contrepartie de la donation du droit d'usage et d'habitation prive l'enfant d'un droit et d'une liberté fondamentale au mariage et à la vie en couple. Cette condition est dés lors réputée non écrite. Ensuite, considérer que la condition illicite était consubstantielle dans l'expression de la volonté de la donatrice, reviendrait à remettre en cause l'intégralité de la donation-partage, ce que l'appelante ne souhaite manifestement pas, alors que la volonté de la disposante était de mettre fin à l'indivision.

Enfin, l'acte précisait que la donatrice s'est réservé jusqu'au jour de son décès la jouissance intégrale portant sur le lot n° 1 et que ce lot n° 1 bénéficiera à son fils tant qu'il sera célibataire et ne vivra pas en concubinage notoire (en accord avec sa mère tant qu'elle vivra). Cette précision "tant qu'elle vivra" témoigne de ce que la donatrice ne faisait de la condition de célibat et d'absence de concubinage, condition du droit d'usage et d'habitation conféré à son fils, lequel vivait avec elle, que jusqu'à ce qu'elle décède elle-même. Aussi, la seule conséquence de l'illicéité de la condition posée au droit d'usage et d'habitation conféré au donataire à titre de partage, est de priver d'effet cette condition mais non de remettre en cause l'attribution qui lui a été faite à titre de partage anticipé.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Toulouse, Ch. 1, sect. 2, 9 juill. 2015, RG 14/02081