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Le 19 mars 2015
La fourniture de garanties de paiement du prix représentait un élément constitutif de son consentement alors que cette condition préalable n'a jamais été remplie et ne l'est toujours pas
La SCI Domaine de la Rivoire , dont le capital est réparti entre les époux L, qui ont divorcé le 6 juin 1997, est propriétaire de diverses parcelles sur la même commune de Monistrol sur Loire.

Au cours d'une assemblée générale qui s'est tenue le 5 déc. 2001 sous l'égide de M. A., désigné comme administrateur ad'hoc, en présence des deux associés, a été adoptée une résolution prévoyant la vente, au prix de 800.000 francs, par la SCI Domaine de la Rivoire, de deux parcelles de terrain cadastrées section AC n° 440 et 570 à la SCI Les Deux Fontaines dont M. L était associé et gérant, et qui avait déjà acquis d'autres parcelles.

Cette résolution est libellée dans les termes suivants:

' {Examen de la demande formulée par Monsieur L. au nom de la SCI Les deux fontaines d'acquérir moyennant le prix de 800.000 F hors taxes deux parcelles de terrain appartenant à la SCI Domaine de la Rivoire, cadastrées section AC 440 et 570.

Autorisation à donner...

Finalement, après discussion, les deux parties se mettent d'accord pour procéder à la vente de deux parcelles de terrain cadastré section AC numéro 440 et 570 sur la commune de MONISTROL SUR LOIRE, dans la mesure où toutes les garanties seraient prises pour que la somme de 800.000 francs soit payée.

Monsieur l'administrateur prendra donc contact avec les notaires pour l'établissement d'un compromis de vente dans ces conditions} '.

La vente ne s'est pas concrétisée, un tiers ayant engagé une action en revendication de la propriété des parcelles. Par arrêt définitif du 10 avril 2008, la Cour d'appel de Riom a confirmé un jugement du TGI du Puy en Velay ayant rejeté l'action en revendication.

Le 23 oct. 2008, à la demande de la SCI Les Deux Fontaines, le notaire instrumentaire a fait sommation à la SCI Domaine de la Rivoire de régulariser la vente. La SCI Domaine de la Rivoire n'a pas déféré à cette sommation.

Par acte du 3 juin 2009, la SCI Les Deux Fontaines l'a fait assigner afin de voir constater la perfection de la vente.

Par jugement du 16 juill. 2010, le tribunal de grande instance du Puy en Velay a dit que la vente était parfaite, que la SCI Les Deux Fontaines pourrait en poursuivre la régularisation après qu'elle aurait justifié à la SCI Domaine de la Rivoire des modalités de financement de son acquisition assurant à la venderesse le paiement du prix de vente, et qu'à réception de cette justification, la SCI Domaine de la Rivoire devrait, dans les deux mois, se présenter à l'étude du notaire afin de régulariser la vente à la date qui lui serait indiqué par ce dernier.

La SCI Domaine de la Rivoire a interjeté appel.

La résolution de la SCI venderesse autorisait en l'espèce la vente de parcelles dans la mesure où toutes les garanties seraient prises pour que la somme de 800.000 francs soit payée. L'acquéreur doit être débouté de son action visant à voir constater la perfection de la vente. {{La société venderesse objecte en effet à juste titre que ce n'est pas la réitération de l'accord qui était soumis à la condition suspensive de solvabilité de l'acquéreur mais l'accord même du vendeur qui était soumis à une condition préalable tenant à la fourniture de garanties de paiement du prix de sorte que la signature d'un compromis n'était envisagée que si cette condition préalable était remplie}}. Il résulte ainsi clairement du procès-verbal d'assemblée générale que le vendeur considérait que la fourniture de garanties de paiement du prix représentait un élément constitutif de son consentement alors que cette condition préalable n'a jamais été remplie et ne l'est toujours pas en la cause.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Lyon, Chambre civ. 1, sect. B, 2 mars 2015, RG N° 14/07523