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Le 28 octobre 2010
Une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale
Un salarié ayant tenu des propos diffamatoires est sanctionné par son employeur par une mise à pied disciplinaire de cinq jours ouvrés. Le salarié saisit le juge afin de contester cette sanction dont il invoque la nullité, à défaut d'être prévue par le règlement intérieur de l'entreprise.

Pour refuser d'annuler cette sanction et décider que l'employeur pouvait, eu égard à la faute commise, prononcer une mise à pied de cinq jours, même si le règlement intérieur de la société ne comportait pas de dispositions limitant dans le temps une telle sanction et ne pouvait être utilement invoqué, les juges du fond retiennent qu'une telle sanction est inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur, lequel a la faculté, en l'absence de dispositions restrictives d'un règlement intérieur ou d'une convention collective, d'en faire usage sous la seule réserve du contrôle de l'autorité judiciaire.

Le salarié exerce un pourvoi.

La Cour de cassation désapprouve la cour d'appel et accueille la demande du salarié au visa des articles L. 1321 1 et L. 1331 1 du Code du travail. Lorsque le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur, la Cour de cassation pose le principe qu' "une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale".
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. soc., 26 oct. 2010 (pourvoi n° 09-42.740, PBRI), cassation