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Le 15 mars 2017

Par promesse unilatérale de vente du 28 mai 2012, M. et Mme M se sont engagés à vendre à la SCI 2 AM une maison d'habitation sise à Coignères au prix de 400 000 euro. Une indemnité d'immobilisation de 8 000 euro a été séquestrée entre les mains du notaire, la S.C.P. ..., notaires associés. Une condition suspensive d'obtention de prêt était stipulée, au profit de la bénéficiaire, laquelle s'obligeait à justifier auprès du promettant avant le 3 août 2012 de l'obtention de prêts d'un montant total de 400 000 euro sur une durée maximale de 30 ans (360 mois), au taux maximum hors assurance de 4,50 % l'an.

S'étant heurtée à des refus de prêts, la SCI 2AM a vainement sollicité la restitution de l'indemnité d'immobilisation, puis a assigné les promettants et le notaire devant le tribunal de grande instance de Versailles par acte du 19 juin 2013 à cette fin.

La SCI bénéficiaire d'une promesse de vente doit obtenir la restitution de l'indemnité d'immobilisation en l'absence de réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt qui était stipulée.

La prolongation de la durée de validité de la promesse accordée en raison des difficultés rencontrées par l'acquéreur pour financer son achat a également eu pour effet de prolonger la durée de validité de la condition suspensive. Le montant, la durée, et le taux stipulés à la promesse ne constituaient que des maxima, de sorte que la bénéficiaire de la promesse était en droit de solliciter des prêts pour des valeurs moindres. Le retard mis à justifier d'un refus de prêt n'est pas en lui-même sanctionné, puisque la disposition de la promesse conférant au promettant la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier de l'issue de sa demande de prêt a seulement pour objet de lui permettre de recouvrer plus rapidement sa liberté.

La condition suspensive a donc défailli, sans carence fautive du bénéficiaire de la promesse, qui justifie avoir vainement sollicité au moins deux prêts dans le délai de validité de la condition suspensive.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 3, 26 janvier 2017, RG N° 15/01616