Par acte du 11 mars 1987, la commune de Sergy a consenti à la société Swissair un bail à construction sur un terrain, prévoyant une faculté de rachat au profit du preneur au terme du bail.
Par acte du 17 avril 2003, les constructions édifiées et le droit au bail ont été cédés à la société civile immobilière Sporting (la SCI), qui les a revendus,
Par acte authentique du 20 septembre 2011, au prix de 260 001 euros, à la société Loc’Invest équipement (la société Loc’Invest), laquelle les a cédés, le 26 décembre 2012, à la commune de [Localité 6], au prix de 1 350 000 euros.
Le 4 février 2013, la SCI a assigné la société Loc’Invest en annulation de la vente du 20 septembre 2011 et, subsidiairement, en rescision pour lésion.
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La société Loc’Invest a fait grief à l’arrêt d'appel de prononcer la nullité de l’acte de vente du 20 septembre 2011, alors :
« 1°/ que l’acte pris par les associés d’une société civile représentant les trois-quarts des parts et par son gérant par lequel ils déclarent expressément renoncer à exercer tout recours contre un acte passé au nom de la société par l’un deux, dépourvu du pouvoir de représenter cette société, emporte tout à la fois la volonté expresse de réparer ce défaut de pouvoir et de confirmer l’acte nul à raison de ce seul défaut de pouvoir ; qu’aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Sporting du 7 novembre 2012, le gérant de cette société et ses associés représentant les trois-quarts du capital social ont déclaré expressément renoncer à exercer tout recours contre l’acte de vente conclu au nom de cette société le 20 septembre 2011 par un des associés qui aurait été dépourvu du pouvoir de la représenter ; qu’en estimant que cet acte du 7 novembre 2012, pris par les personnes qui auraient eu le pouvoir de passer l’acte querellé au nom de la société, ne valait pas confirmation de l’acte de vente du 20 septembre 2011 qui aurait été entaché de nullité en raison du seul défaut de pouvoir de celui d’entre eux pour passer cet acte au nom de la société, la cour d’appel a violé l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que l’exécution sans réserve par les représentants légaux d’une société d’un acte qui serait entaché de nullité à raison du seul défaut de pouvoir de la personne qui a conclu cet acte au nom de la société emporte confirmation tacite de cet acte ; que la société Loc’Invest avait fait valoir que la SCI Sporting a encaissé le chèque du règlement du solde du prix de la vente immédiatement après la conclusion de cet acte et que le gérant de cette société a fait inscrire par son expert-comptable le produit de la vente en comptabilité de cette société, au titre de « produits exceptionnels » ; qu’en estimant néanmoins que cette exécution sans réserve par les personnes ayant pouvoir de représenter la société de l’acte qui aurait été entaché de nullité à raison du seul défaut de pouvoir de celui qui l’a conclu au nom de cette société, n’emportait pas confirmation tacite de cet acte, la cour d’appel a derechef violé l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
7. Par son moyen, la commune de [Localité 6] fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que l’acte pris par les associés d’une société civile représentant les trois-quarts des parts et par son gérant, par lequel ces derniers déclarent expressément renoncer à exercer tout recours contre un acte passé au nom de la société par l’un deux, dépourvu du pouvoir de représenter cette société, emporte tout à la fois la volonté expresse de réparer ce défaut de pouvoir et de confirmer l’acte nul à raison de ce seul défaut de pouvoir ; qu’aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Sporting du 7 novembre 2012, le gérant de cette société et ses associés représentant les trois-quarts du capital social ont déclaré expressément renoncer à exercer tout recours contre l’acte de vente conclu au nom de cette société le 20 septembre 2011 par un des associés qui aurait été dépourvu du pouvoir de la représenter ; qu’en estimant que cet acte du 7 novembre 2012, pris par les personnes qui auraient eu le pouvoir de passer l’acte querellé au nom de la société, ne valait pas confirmation de l’acte de vente du 20 septembre 2011 qui aurait été entaché de nullité en raison du seul défaut de pouvoir de celui d’entre eux pour passer cet acte au nom de la société, la cour d’appel a violé l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que l’exécution sans réserve par les représentants légaux d’une société d’un acte qui serait entaché de nullité à raison du seul défaut de pouvoir de la personne qui a conclu cet acte au nom de la société emporte confirmation tacite de cet acte ; que la commune de Sergy avait fait valoir que le tribunal avait retenu à juste titre que si M. [T] [N] prétendait n’avoir découvert le compromis de vente signé le 16 mai 2011 que dans le cadre de sa production par la partie adverse, il apparaissait toutefois que les paiements prévus par cet acte étaient bel et bien intervenus par chèques des 20 juillet 2011 (75 000 euros), de 100 000 euros et de 25 000 euros tel que repris dans l’acte authentique et surtout qu’une situation était établie par l’expert-comptable de la SCI pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre de la même année, faisant apparaître en comptabilité l’opération litigieuse, soit la somme de 260 001 euros au titre des produits exceptionnels sur opérations en capital, ou bien encore 1 euro au titre des cessions immobilières incorporelles et 260 000 euros au titre des cessions immobilières corporelles ; qu’en estimant néanmoins que cette exécution sans réserve, par les personnes ayant pouvoir de représenter la société, de l’acte qui aurait été entaché de nullité à raison du seul défaut de pouvoir de celui qui l’a conclu au nom de cette société, n’emportait pas confirmation tacite de cet acte, la cour d’appel a derechef violé l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour de cassation :
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer (3e Civ., 2 juillet 2008, pourvoi n° 07-15.509, Bull. 2008, III, n° 120).
La cour d’appel a, d’abord, relevé qu’aux termes du procès-verbal d’assemblée générale du 7 novembre 2012, M. [T] [N] renonçait à exercer l’action en rescision pour lésion et « tout autre recours » et qu’il n’en résultait pas qu’en connaissance de cause de la nullité du compromis et du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2011, en raison de signatures falsifiées, il eût expressément renoncé à demander la nullité de la vente.
Elle a pu en déduire qu’il ne pouvait, dès lors, être considéré que cet acte était venu confirmer les actes nuls.
Elle a, ensuite, souverainement retenu que l’encaissement des chèques par la SCI ne pouvait constituer un acte univoque confirmant la vente en ayant connaissance des causes de nullité dont elle était affectée.
Le pourvoi est rejeté.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2022, pourvois 20-21.503 21-10.050. Inédit