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Le 09 juillet 2010
... sans rechercher, comme il le lui était demandé si la mention de deux délais différents dans le commandement n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du locataire destinataire de cet acte l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites
Par acte du 5 avril 2006, la société Trans-Lys, propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par la société société Brévière, a fait délivrer à cette dernière un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré de loyers et de charges; la société Brévière a formé opposition à ce commandement.

Pour écarter les moyens de nullité du commandement invoqués par la société Brévière, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que le commandement du 5 avril 2006 faisait injonction à la locataire de payer une certaine somme dans les huit jours de la délivrance de cet acte, que, toutefois, ce commandement rappelait en page 2 les dispositions de l'article L. 145-1 du Code de commerce et que la circonstance que le bailleur avait délivré cet acte en vue d'un paiement sous huitaine n'est pas de nature à caractériser de sa part la volonté de voir anticiper les effets du commandement, l'absence de tout paiement sous huitaine n'étant pas de nature à faire jouer la clause résolutoire avant l'expiration du délai d'un mois comme l'exige la loi.

L'arrêt est censuré par la Cour de cassation.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé si la mention de deux délais différents dans le commandement n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du locataire destinataire de cet acte l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 145-1 du Code de commerce.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 29 juin 2010 (N° de pourvoi: 09-10.394), cassation, non publié au bulletin