La connaissance par l'acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien ne le prive pas de son droit à la diminution du prix qui n'est pas subordonné à la preuve d'un préjudice. L'art. 46 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi Carrez, s'applique quelle que soit la bonne ou la mauvaise foi de l'acquéreur ou sa connaissance du métrage réel des parties privatives. Aussi l'acquéreur qui avait acheté une surface de 33,75 m2 mentionnée à l'acte notarié de vente est bien fondé à obtenir une diminution du prix de vente alors qu'il avait pourtant parfaitement connaissance du fait que seulement 30,12 m2 étaient mentionnés dans le règlement de copropriété.
La responsabilité civile professionnelle du notaire est engagée pour n'avoir pas dressé un acte régulier et efficace. Si le notaire n'avait pas l'obligation d'effectuer lui-même le relevé de la superficie des parties privatives du bien vendu, il lui appartenait, au titre de son devoir de conseil et d'information, de prendre connaissance des documents annexés à son acte, de relever toute discordance et d'en alerter les parties, d'autant qu'il était l'auteur du règlement de copropriété.
La diminution de prix résultant de l'application de la loi Carrez ne constitue toutefois pas un préjudice indemnisable, de même que les frais d'agence et les taxes foncières que le notaire n'a pas perçus. Le notaire peut seulement être condamné au remboursement à l'acquéreur de ses seuls émoluments calculés en fonction du prix de vente réglés indûment par rapport au prix de vente correspondant à la superficie réelle du bien.
- Cour d'appel de Montpellier, ch. 1, sect. A, 14 janv. 2019, RG n° 15/01037