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Le 12 décembre 2016

La consignation du prix valant paiement, la résolution de la vente ne sera pas prononcée

Les époux I ont acquis en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) de la société Les Salettes, le 30 mai 2007, une villa à la Colle sur Loup, moyennant 1 200 000 EUR, la livraison devant se faire au 30 juin 2007.

A cette date, les travaux d'achèvement, n'ayant pas été réalisés et en raison de diverses malfaçons, les époux acquéreurs ont assigné en référé la société Les Salettes pour obtenir la désignation d'un expert, puis le juge de l'exécution, aux fins d'être autorisés à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de la société Les Salettes.

Le vendeur a ensuite mis les acheteurs en demeure de verser les 15 pourcent du prix restant dus que ces derniers.

Les acquéreurs, après avoir constaté de nombreux défauts et vices affectant la villa, ont refusé de verser la somme restant due jusqu'à ce que les travaux soient achevés. Après avoir été mis en demeure de verser cette somme, les acquéreurs ont consigné la somme réclamée dans les conditions des art. R. 26114 et R. 26119 du Code de la construction et de l'habitation, en application du contrat et dans le mois du commandement visant la clause résolutoire. Cette consignation valant paiement, la résolution de la vente ne sera pas prononcée. Le descriptif annexé au document contractuel relatif à la VEFA prévoit la totalité des équipements devant être livrés sans qu'il y ait de mise à la charge des acheteurs de quelconques travaux supplémentaires. En conséquence, seuls doivent être retenus les travaux prévus dans le champ de l'accord initial ainsi que leur coût, à l'exclusion des travaux supplémentaires, qui n'ont nullement été sollicités.

Le prix de la vente doit être diminué de 10 pourcent dans la mesure où, au terme d'un certificat de superficie dressé par un géomètre, il existe une différence de 10 pourcent constitutive d'une non-conformité entre la surface habitable (surface définie par l'art. R. 1112 du Code de la construction et de l'habitation) prévue par le contrat de vente et la superficie réelle.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 11 A, 11 octobre 2016, Numéro de rôle : 15/12011