Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 31 juillet 2011
L'acquéreur ne justifie d'aucun défaut de conformité susceptible de fonder la consignation du solde du prix de vente, en application de l'article R. 261-14
L'article R.261-14 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que le solde (du prix de vente) est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois, il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.

Pour justifier la consignation du solde du prix, la SCI acquéreur invoque des défauts de conformité affectant les placards abritant les chauffe-eau et l'absence de revêtement des pièces humides, ainsi que le défaut de livraison des parkings extérieurs.
Il résulte de l'expertise effectuée que les portes de placards abritant les chauffe-eau n'ont pas pu être posées en raison de l'inadaptation des appareils à l'emplacement qui leur était réservé (emplacement trop limité pour le chauffe-eau dont les accessoires débordent vers l'extérieur des placards), l'expert précisant qu'il s'agit d'erreurs d'exécution liées à la mauvaise coordination entre la maîtrise d'oeuvre et les installateurs des chauffe-eau; il ne s'agit pas d'une non-conformité contractuelle, mais d'un désordre, qui ne relève pas des dispositions de l' article R. 261-14 CCH.

La notice descriptive annexée à l'acte authentique de vente mentionne en ce qui concerne les revêtements muraux des pièces humides : pour la cuisine : une hauteur de 0, 60m sur la paroi en ados au droit de l'évier et pour la salle de bains: une hauteur de 2 m sur les parois au droit de la baignoire et pour la salle d'eau : une hauteur de 2 m sur les parois en ados au droit de la douche.

Il n'est justifié d'aucun engagement contractuel ni dans l'acte authentique de vente ni même dans un acte postérieur, éventuellement rectificatif, portant sur la fourniture et la pose de carrelage sur l'intégralité des murs des pièces humides et faisant référence expresse à la soumission à l'article R. 261-14; les attestations produites par la SCI acquéreur ne peuvent y suppléer, d'autant que l'acte de vente (page 21: "travaux modificatifs ou complémentaires") prévoit que dans le cas où l'acquéreur désirerait des modifications à sa construction ou l'exécution de travaux supplémentaires, il doit s'adresser au vendeur qui appréciera si les modifications demandées sont réalisables et établira, d'accord avec l'acquéreur, par voie d'avenant écrit et préalable la nature des modifications ou travaux complémentaires, leur coût, leurs conditions de paiement et le cas échéant l'incidence de ces travaux sur le délai de livraison prévu.

Dès lors, en l'absence d'engagement contractuel établi sur ce point dans les conditions ci-dessus rappelées, il ne peut y avoir de non-conformité avec les prévisions du contrat.

En ce qui concerne les parkings extérieurs, il n'est invoqué ni justifié d'aucun défaut de conformité ; que comme l'a exactement relevé le premier juge, le retard de livraison, (à le supposer établi), ne constitue pas un défaut de conformité avec les prévisions contractuelles, autorisant l'acquéreur à consigner le solde du prix.

En conséquence, l'acquéreur ne justifie d'aucun défaut de conformité susceptible de fonder la consignation du solde du prix de vente, en application de l'article R. 261-14; c'est donc à bon droit que le tribunal l'a condamnée au paiement de la somme de 74.588,50 euro représentant le solde du prix de vente.

Référence: 
Référence: - C. A. de Nîmes, Ch. civ. 1, sect. B, 12 juill. 2011 (R. G. N° 09/02825)