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Le 10 avril 2015
La demande en démolition du mur et, celle relative à la reconnaissance d'un trouble anormal de voisinage, seront dès lors rejetées.
M. Remy R et Mme Marie-Claude R, son épouse, sont propriétaires d'une maison située [...]. Leur fils, M. Florent R, est propriétaire d'une autre maison d'habitation située à la même adresse.
Ces deux propriétés attenantes confrontent par l'Ouest la propriété de M. Nordine C, située [...].
Les consorts R reprochent à M. Nordine C les conditions dans lesquelles celui-ci a dressé un mur séparatif générateur de troubles anormaux de voisinage et a fait installer un système de vidéo surveillance portant atteinte à leur intimité.
Les dispositions du Code de l'urbanisme ont été édictées en vue de l'intérêt général. Elles n'en tendent pas moins à la protection des intérêts privés : la méconnaissance des prescriptions légales peut éventuellement causer un préjudice direct et personnel de nature à servir de base à une action civile sur le fondement de l'art. 1382 du Code civil. L'art. 1143 du Code civil permet, en outre, à la victime du dommage occasionné par une construction édifiée au mépris des règles d'urbanisme d'exiger du juge qu'il ordonne sa démolition.
Dans cette affaire, il s'agissait de rechercher si l'intimé avait méconnu une règle d'urbanisme en construisant le mur litigieux et, s'il émanait de cette construction un caractère fautif ou un préjudice causé aux parcelles voisines.
- D'une part, la construction ne rentre pas dans les exceptions prévues par l'article R 421-2 du Code de l'urbanisme : elle n'est donc pas soumise à la déclaration préalable.
Par ailleurs, les articles du plan local d'urbanisme (PLU) soulevés ne sont pas applicables au présent litige.
- D'autre part, le contexte de voisinage (animosités, propos racistes, vol d'une échelle) est jugé exclusif d'un quelconque caractère fautif. Les voisins du défendeur s'étaient entre autres livrés à des dommages matériels et des violences sur sa personne. L'ensemble des éléments de la cause incluant les caractéristiques du mur ne pouvait être considéré comme anormal dès lors qu'il n'était que la conséquence des agissements de ceux qui s'en plaignaient.
La demande en démolition du mur et, celle relative à la reconnaissance d'un trouble anormal de voisinage, seront dès lors rejetées.
Mais l'installation de vidéo surveillance attachée au mur litigieux, parce qu'elle comporte un dispositif capable de faire pivoter les caméras par un joystik permettant ainsi une atteinte à la vie privée des voisins, devra être modifiée de façon à faire cesser l'atteinte, et ce sous constat d'huissier.
M. Remy R et Mme Marie-Claude R, son épouse, sont propriétaires d'une maison située [...]. Leur fils, M. Florent R, est propriétaire d'une autre maison d'habitation située à la même adresse.
Ces deux propriétés attenantes confrontent par l'Ouest la propriété de M. Nordine C, située [...].
Les consorts R reprochent à M. Nordine C les conditions dans lesquelles celui-ci a dressé un mur séparatif générateur de troubles anormaux de voisinage et a fait installer un système de vidéo surveillance portant atteinte à leur intimité.
Les dispositions du Code de l'urbanisme ont été édictées en vue de l'intérêt général. Elles n'en tendent pas moins à la protection des intérêts privés : la méconnaissance des prescriptions légales peut éventuellement causer un préjudice direct et personnel de nature à servir de base à une action civile sur le fondement de l'art. 1382 du Code civil. L'art. 1143 du Code civil permet, en outre, à la victime du dommage occasionné par une construction édifiée au mépris des règles d'urbanisme d'exiger du juge qu'il ordonne sa démolition.
Dans cette affaire, il s'agissait de rechercher si l'intimé avait méconnu une règle d'urbanisme en construisant le mur litigieux et, s'il émanait de cette construction un caractère fautif ou un préjudice causé aux parcelles voisines.
- D'une part, la construction ne rentre pas dans les exceptions prévues par l'article R 421-2 du Code de l'urbanisme : elle n'est donc pas soumise à la déclaration préalable.
Par ailleurs, les articles du plan local d'urbanisme (PLU) soulevés ne sont pas applicables au présent litige.
- D'autre part, le contexte de voisinage (animosités, propos racistes, vol d'une échelle) est jugé exclusif d'un quelconque caractère fautif. Les voisins du défendeur s'étaient entre autres livrés à des dommages matériels et des violences sur sa personne. L'ensemble des éléments de la cause incluant les caractéristiques du mur ne pouvait être considéré comme anormal dès lors qu'il n'était que la conséquence des agissements de ceux qui s'en plaignaient.
La demande en démolition du mur et, celle relative à la reconnaissance d'un trouble anormal de voisinage, seront dès lors rejetées.
Mais l'installation de vidéo surveillance attachée au mur litigieux, parce qu'elle comporte un dispositif capable de faire pivoter les caméras par un joystik permettant ainsi une atteinte à la vie privée des voisins, devra être modifiée de façon à faire cesser l'atteinte, et ce sous constat d'huissier.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Toulouse, Ch. 1, sect. 1, 9 févr. 2015, RG N° 14/00985, confirmation partielle