La distribution du prix de l’immeuble commence par une tentative de distribution amiable de ce prix entre les créanciers ; en cas d’échec de la négociation, il est recouru au juge pour qu’il établisse un état des répartitions dans le cadre d'une distribution judiciaire.
Il est souhaité que la distribution du prix soit traitée avec rapidité. Aussi, en cas de pluralité de créanciers, invités par la partie poursuivant la procédure de distribution (le créancier saisissant ou, en cas de carence de sa part, le créancier le plus diligent, ou même le débiteur, à actualiser leurs créances, l’art. R. 332-4 du Code des procédures civiles d’exécution (CPC) prévoit que le projet de distribution doit être établi et notifié aux créanciers, au débiteur, et au syndic de copropriété si nécessaire, dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance.
Par un premier arrêt de la Cour de cassation, le projet est notifié près de neuf mois après son élaboration, alors que le délai imparti par le texte est d'un mois. La Haute juridiction rappelle l’absence de sanction prévue. Les débiteurs, plutôt que d’élever une contestation par acte d’avocat auprès de la partie poursuivante, comme prévu par l’art. R. 332-5 du code précité (et rappelé dans la notification), choisissent de le faire devant le juge de l’exécution (JEX). La contestation est rejetée et le JEX dit que la distribution sera effectuée conformément au projet établi par le poursuivant. Sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt confirmatif rendu, les débiteurs ont fait valoir en vain que le juge ne pouvait statuer sur le fondement de l’art. R. 333-3 du Code des procédures civiles d’exécution pour établir l’état des répartitions puisque le délai pour notifier le projet de répartition n’avait pas été respecté, ce qui, selon eux, vicierait ainsi la procédure. La Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir rappelé l’absence de sanction prévue par le législateur (en effet, la seule parade prévue en cas de défaillance de la partie poursuivant la distribution du prix se trouve dans le CPC exéc., art. R. 333-1, al. 2, lequel prévoit la saisine du juge en vue de la distribution judiciaire), approuve la cour d’appel d’avoir relevé l’absence "de procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire" pour faire droit à la requête en distribution judiciaire.
Dans l'affaire ayant fait l'objet d'un second arrêt de la même Cour de cassation, le projet de distribution du prix n’avait fait l’objet d’aucune contestation et il avait été homologué par le juge sur requête du créancier poursuivant la distribution, étant rappelé que la requête en homologation doit ide façon impérative, à peine d’irrecevabilité, être formée dans le délai d’un mois suivant l’expiration de celui donné aux parties pour contester le projet. Dans l’arrêt rapporté, le débiteur et le tiers détenteur (il s’agissait d’une procédure poursuivie contre le tiers détenteur de l’immeuble) ont saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à ce que l’ordonnance d’homologation soit déclarée non avenue et formé une opposition à l’encontre de ladite ordonnance. Le but recherché était d’obtenir le prononcé de la nullité de la distribution amiable. Les prétentions des requérants ayant été déclarées irrecevables devant la cour d’appel, ils ont fait valoir, devant la Cour de cassation, que l’ordonnance d’homologation, adoptée au terme d’une procédure de nature contradictoire, est nécessairement une décision de nature elle-même contradictoire, ce qui implique, d’une part, qu’elle soit déclarée non avenue en cas d’absence de notification dans les six mois (CPC, art. 478) et, d’autre part, que, s’agissant d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue par défaut, l’opposition à son encontre est recevable. Ces arguments sont cependant écartés par la Haute juridiction qui relève que, l’ordonnance d’homologation étant une décision non contradictoire, "rendue à la requête d’une partie, au terme d’une procédure n’exigeant pas de comparution", il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 478 du Code de procédure civile, ni d’admettre une quelconque possibilité de former opposition à son encontre.
- Cass. Civ. 2e., 5 janv. 2017, n° 15-28.798, P+B
- Cass. Civ. 2e., 5 janv. 2017, n° 15-29.148, P+B