Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 12 juin 2010
Le concubin n'a pas l'obligation de contribuer aux charges de la vie courante, mais, s'il s'en acquitte - en nature ou en argent -, il ne pourra nullement agir en contribution contre son partenaire.
Par plusieurs arrêts rendus le 20 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que "{L'intention de s'associer caractérisant l'existence d'une société de fait est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage et ne peut se déduire de la participation financière des concubins au financement de l'immeuble destiné à assurer leur logement}", approuvant l'arrêt qui a souverainement estimé "{que le paiement par un concubin des échéances d'emprunts contractés par sa concubine pour financer l'acquisition et l'aménagement de son logement trouve sa contrepartie dans l'hébergement gratuit dont il a bénéficié pendant la vie commune et que le paiement par ce dernier de la soulte due par sa concubine à son ex-mari a été effectué pour permettre à celle-ci de bénéficier en toute sécurité d'un logement avec leur enfant, faisant ainsi ressortir l'intention libérale du concubin, et que l'assistance administrative à la bonne marche de l'entreprise artisanale de maçonnerie (...) constituée avec son concubin n'excèd[e] pas une simple entraide}".

Ainsi que l'ont relevé les commentateurs la jurisprudence de la Cour de cassation confère à la contribution aux charges du ménage des concubins un statut tout à fait particulier : le concubin n'a pas l'obligation de contribuer aux charges de la vie courante, mais, s'il s'en acquitte - en nature ou en argent -, il ne pourra nullement agir en contribution contre son partenaire.