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Le 01 juillet 2008
La Cour de cassation reprend à son compte la jurisprudence en vertu de laquelle le juge judiciaire connaît du contentieux des conventions tripartites couplées aux contrats de crédit-bail conclus par les partenaires privés des personnes publiques.





Par contrat du 15 janvier 1993, la commune de Draveil a confié à la société Générale de restauration, aux droits de laquelle vient la société Avenance enseignement et santé, la gestion du service de restauration scolaire et municipale ainsi que la réalisation des travaux de réaménagement des points de distribution des repas et a autorisé la société à financer ces travaux par crédit-bail, l'accord de la commune sur ce mode de financement devant être formalisé par une convention tripartite; cette convention tripartite a été signée entre la commune de Draveil, la société Générale de restauration et la société de crédit-bail Soferbail, aux droits de laquelle vient la société Unifergie et un contrat de crédit-bail immobilier conclu entre la société Soferbail et la société Générale de restauration prévoyant les conditions financières de la levée de l'option d'achat; le contrat initial ayant été résilié avant l'issue du crédit-bail, la commune de Draveil a levé par anticipation l'option d'achat du contrat de crédit-bail, tout en refusant de verser le prix prévu à ce contrat, au motif que le contrat passé était nul alors qu'un marché public s'imposait; saisie par la société de crédit-bail, une cour administrative d'appel, par un arrêt frappé d'un recours devant le Conseil d'État, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la commune de Draveil à verser le prix prévu en cas d'exercice de l'option d'achat en ce qu'elle était fondée sur la convention tripartite; parallèlement la société de crédit-bail a assigné la commune de Draveil et la société Avenance devant un tribunal de grande instance aux fins d'exécution de la levée d'option d'achat.

La commune de Draveil a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel attaqué de déclarer le juge judiciaire compétent pour connaître du contrat de crédit-bail du 20 août 1993 et de la convention tripartite reçue en sous-préfecture le 11 janvier 1994, alors, selon elle, que les contrats comportant occupation du domaine public, sont des contrats administratifs par détermination de la loi et que la convention tripartite qui, conformément aux termes du marché public d'exploitation du service public de restauration scolaire et municipale, est conclue entre une commune, le titulaire du marché et son crédit-bailleur afin de permettre le financement en crédit-bail de l'opération d'aménagement des installations et équipements définis au contrat principal et qui met à la disposition des parties un terrain communal pour les besoins de la construction d'une cuisine centrale, est une convention indissociable du contrat principal de marché public dont elle constitue une mesure d'exécution, de sorte que son contentieux ressortit à la compétence du juge administratif; en affirmant au contraire en l'espèce que, bien qu'elle ait pour objet de financer des équipements publics et qu'elle accorde au bailleur un droit d'occupation du domaine public, la convention tripartite conclue entre la commune, le titulaire du marché et son crédit-bailleur, qui réitère l'accord de la commune sur le crédit-bail et en autorise les modalités, était un contrat de droit privé lié au contrat de crédit-bail, et ressortissait ainsi à la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, et le décret du 16 fructidor an III.

Mais, dit la Cour de cassation, rejetant le pourvoi, attendu qu'ayant relevé d'abord le caractère accessoire au contrat de crédit-bail de la convention tripartite eu égard à son objet purement financier, ensuite que la convention tripartite ne contenait aucune clause exorbitante de droit commun, et encore qu'elle n'avait pas pour objet de faire participer le crédit-bailleur à l'exécution du service public et enfin que son objet purement financier n'en faisait pas un contrat d'occupation du domaine public, la cour d'appel en a exactement déduit que cette convention était un contrat de droit privé.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 28 mai 2008 (pourvoi n° n° 07-17.648), rejet