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Le 28 janvier 2013
La convocation envoyée au particulier le 17 mai 2010 ne comportait aucune indication sur les conséquences de son absence à l'audience
L'arrêt a été rendu au visa des art. 56, 665-1 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience.

Un particulier a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Saône-et-Loire rejetant sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avr. 2008.

Pour débouter le particulier de sa demande, l'arrêt d'appel retient qu'à l'audience de la Cour nationale, en application de l'art. R. 143-26 du Code de la sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites; il s'ensuit que la partie non comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la Cour nationale par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; en l'espèce, le plaignant n'était ni présent ni représenté à l'audience; dès lors, les conclusions déposées par celui-ci doivent être déclarées irrecevables; dans ces conditions, la Cour nationale considère qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer la décision entreprise;

En statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des productions que la convocation envoyée au particulier le 17 mai 2010 ne comportait aucune indication sur les conséquences de son absence à l'audience, la Cour nationale a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 17 janv. 2013 (N° de pourvoi: 11-28.329), cassation, inédit