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Le 25 août 2021

 

Le 18 octobre 2017, madame Michelle C. a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession de Monsieur André R. décédé le 1er juin 2009 et de la liquidation de la communauté ayant existé entre monsieur R. et son ex-épouse, madame Solange C., dont il était divorcé, et ce pour un montant en principal, intérêts et frais de 112.537,72 EUR en exécution d'un acte notarié exécutoire du 26 août 2004 portant reconnaissance de dette de monsieur R. à madame C. pour un montant de 70.000 EUR.

La saisie-attribution a été dénoncée le 23 octobre 2018 à Solange C. en sa qualité de créancière de l'indivision post-communautaire et d'héritière de monsieur R. en réprésentation de leur fils commun décédé en octobre 2018 et à Suzanne R. épouse G., fille de monsieur R., en sa qualité d'héritière de ce dernier.

La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de la somme de 97.737,16 EUR.

Par exploit d'huissier du 22 novembre 2018, Solange C. et Suzanne R. épouse G. ont saisi aux fins de contestation de la saisie-attribution en cause le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, lequel a, par jugement du 10 décembre 2018,  prononcé la nullité de la saisie-attribution du 18 octobre 2017.

Appel a été relevé.

En application des articles L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, la demande formée par les débiteurs aux fins de déclarer nulle la saisie-attribution et d'en ordonner la mainlevée pour défaut de force exécutoire du titre fondant la saisie-attribution doit être rejetée.

En effet, même si la copie exécutoire d'un acte authentique doit être conforme à la minute, elle n'a pas à être signée ni paraphée par les parties à l'acte, seul le paraphe du notaire étant imposé sur chaque feuille de la copie exécutoire, ainsi que l'apposition de sa signature et l'empreinte de son sceau à la dernière page de l'acte, et ce conformément à l'article 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971. Or, la copie exécutoire fondant la saisie-attribution en cause et telle que signifiée aux débiteurs comporte bien le paraphe du notaire sur chaque feuille de l'acte, ainsi que l'empreinte de son sceau et sa signature en dernière page avec la reproduction de la formule exécutoire, éléments suffisants à caractériser un titre exécutoire au sens des articles L. 111-2 et L. 111-3, 4° du Code des procédures civiles d'exécution, peu important qu'elle ne soit pas signée ou paraphée par les parties. Ainsi, dès lors que le notaire a valablement délivré la copie exécutoire de l'acte portant reconnaissance de dette, c'est à tort que le premier juge a mis en doute l'authenticité du titre fondant la saisie-attribution et son caractère exécutoire au seul motif de l'absence de signature des parties et du notaire apposée sur cette copie.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 22 mai 2020, RG n° 18/06307