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Le 24 février 2011
La méconnaissance de la disposition d'ordre public de l'article L 121-26 du Code de la consommation (démarchage à domicile), est la nullité du contrat.

Il est constant en premier lieu, résultant expressément des mentions figurant au contrat de mandat de vente confié à la Sarl Alliance 55 (agence immobilière) qu'il a été signé au domicile de M. B sis [...], que sont applicables les dispositions protectrices du code de la Consommation relatives au démarchage à domicile telles qu'elles résultent des articles L. 121-21 et suivants, peu important que le mandataire se soit rendu au domicile du mandant à la demande de celui-ci.

Le moyen opposé par M. B, propriétaire mandant, tiré de l'absence de remise d'un exemplaire du contrat de mandat doit être écarté dès lors qu'il ressort clairement de la clause, sous laquelle il a apposé sa signature et la mention "lu et approuvé", qu'il a reçu un exemplaire dudit contrat.

En revanche, le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-26 du Code de la consommation est parfaitement fondé. Aux termes de ce texte, dans sa réaction résultant de la loi du 1er février 1995 en vigueur au jour de la signature du contrat qu' "avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client directement ou indirectement à quelque titre que ce soit ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement, ni effectuer des prestations de service de quelque nature que ce soit" - le délai prévu à l'article L 121-5 étant de sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou l'engagement d'achat dans lequel le consommateur démarché peut renoncer au contrat.

Or dès le 17 novembre 2004, "en présence et avec le concours de la Sarl Alliance 55", un compromis de vente de l'immeuble litigieux est intervenu entre M. B. et Mme B.

Par ailleurs, en date du 19 nov. 2004, la Sarl Alliance 55 a fait signer à M. B un document intitulé "reconnaissance d'honoraires" aux termes duquel il s'est engagé à lui verser la somme de 8.286 euro à titre d'honoraires de négociation, sa mission étant à ce jour parfaitement remplie.

Si la date du mandat de vente telle qu'elle figure au contrat apparaît peu lisible, la Sarl Alliance 55 admet dans ses écritures qu'il a été signé le 14 novembre 2004; elle ne conteste pas par ailleurs que la reconnaissance de dette a été signée dans le délai de sept jours à compter de la signature du mandat de vente, se bornant à faire valoir qu'elle n'a perçu aucune rémunération ni commission dans ledit délai.

Mais la signature d'une telle reconnaissance constitue un engagement prohibé au sens de l'article L. 125-26; il importe peu, suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le paiement ne soit pas intervenu pendant le délai de sept jours, la liberté de se rétracter se trouvant en effet entravée par le doute qui pouvait exister pour le signataire quant aux conséquences de sa rétractation sur l'engagement de paiement qu'il avait souscrit.

La méconnaissance de la disposition d'ordre public de l'article L 121-26 du Code de la consommation, est la nullité du contrat.

La Sarl Alliance 55 ne peut dès lors prétendre au paiement d'une quelconque commission sur le fondement du mandat non exclusif de vente qui lui a été consenti par M. B.

La demande subsidiaire de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ne peut pas davantage prospérer, le préjudice qu'elle invoque, résultant du fait que ses droits ont été éludés alors que la vente a été réalisée par son intermédiaire; trouvant en réalité sa cause dans l'irrégularité, qui lui est imputable, du mandat qui lui a été confié.

La Sarl Alliance 55, agence immobilière, est déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Référence: 
Référence: - CA de Nancy, 2e Ch. civile, 3 févr. 2011 (R.G. n° 08/02277)