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Le 17 mai 2021

 

Mme S.a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à payer à M. S. la somme de 50'000 EUR au titre des clauses pénales, alors " qu'en présence d'une clause pénale insérée dans une donation ou un testament, le juge doit la réputer non écrite si elle porte une atteinte excessive au droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, Mme S. faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les clauses pénales qui figuraient notamment dans la donation-partage du 26 décembre 1994 ainsi que dans celle du 30 juin 2000, portaient une atteinte excessive à son droit d'agir en justice et que leur nullité devait être prononcée ; qu'en donnant effet à ces clauses, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si elles ne portaient pas une atteinte excessive au droit de Mme S. d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."

Pour la Cour de cassation, manque de base légale, au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l’arrêt d’appel qui a condamné Mme Y. à payer à M. X. une somme au titre des clauses pénales.

En effet, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Il n’a pas été recherché si l'application des clauses n'a pas eu pour effet de porter une atteinte excessive au droit d'agir en justice de Mme Y. L’arrêt a relevé que les libéralités en cause contiennent une clause stipulant que s'ils venaient à être attaqués par un bénéficiaire, pour quelque cause que ce soit, celui-ci serait privé de toute part dans la quotité disponible ainsi que des biens donnés. Il énonce que ces clauses sont valables si elles ne sont pas contraires à l'ordre public, qu'elles sont considérées comme disproportionnées lorsqu'elles ont pour effet de porter atteinte à la réserve, qu'elles doivent être proportionnelles au manquement du bénéficiaire et peuvent être modérées. Il retient, enfin, que la quotité disponible s'élève à 857 175 euros et que M. X. ne justifie pas d'un préjudice supérieur aux honoraires d'avocat.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 31 mars 2021, RG n° 19-24.407