Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 04 juillet 2013
La levée de l'option par la société Provence lotissements et non par la société Gestion du golfe n'avait pas respecté la loi des parties
Par acte du 30 juill. 2003, les époux X ont promis de vendre une parcelle de terre à la société Gestion du golfe, avec faculté de substitution au profit de cette dernière ; par avenant du 6 oct. 2004, le terme de réalisation de la promesse a été prorogé au 31 déc. 2007 ; le 12 déc. 2007, la société Provence lotissements a notifié la levée d'option et réglé le prix de la parcelle ; les époux X ont assigné la société Gestion du golfe pour que soit constatée la caducité de la promesse de vente et de son avenant.

Pour rejeter les demandes des consorts X, l'arrêt retient que la société Provence lotissements est fondée à estimer que l'opposition des époux X à la réalisation de la vente est faite de mauvaise foi dès lors que la société Gestion du golfe a ratifié la substitution, qu'ils connaissaient la société Provence lotissements pour lui avoir vendu en 2005 un terrain de plus de 4 hectares sans que soit alléguée la moindre difficulté dans la bonne fin de cette vente et que le prix convenu a été intégralement versé entre les mains du notaire le jour de la levée de l'option.

En statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel, qui a constaté que la levée de l'option par la société Provence lotissements et non par la société Gestion du golfe n'avait pas respecté la loi des parties et qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'art. 1134 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 25 juin 2013 (N° de pourvoi: 11-27.904), cassation, inédit