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Le 07 octobre 2017

M. et Mme X ont établi un projet de division du lot de lotissement dont ils sont propriétaires en trois lots ; ils ont autorisé M. Y à déposer une demande de permis de construire une maison sur deux des lots ; le permis a été délivré le 12 novembre 2012 ; soutenant que la construction projetée contrevenait au cahier des charges du lotissement quant à la superficie minimale de chaque lot et à son affectation, M. et Mme Z, colotis, ont assigné M. et Mme X et M. Y aux fins de faire interdire la construction.

Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel retient qu'en application de l'art. L. 442-9 du code de l'urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est, comme en l'espèce, couvert par un plan local d'urbanisme, que le cahier des charges a été annexé à l'arrêté préfectoral du 28 septembre 1968 approuvant le lotissement et qu'il s'est écoulé plus de dix ans après cette autorisation sans qu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'art. L. 442-10, ait demandé le maintien de ces règles de sorte que les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges sont devenues caduques et que M. et Mme Z sont mal fondés à exciper de leur violation par M. et Mme X.

En statuant ainsi, alors que le cahier des charges d'un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, RG N° 16-21.329, cassation, inédit