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Le 04 août 2015
En statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations qu'aucune demande de révision triennale du loyer n'avait été formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, la cour d'appel a violé les textes précités
Suivant l'art. L. 145-37 du Code de commerce le loyer d'un bail commercial peut être révisé à la demande de l'une des parties, dans les conditions énoncées par le statut. L'art. R. 145-20 du même code ajoute que la demande de révision est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le propriétaire de locaux commerciaux a initié une action en fixation du loyer du bail renouvelé sur le fondement des art. L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce à l'encontre des preneurs locataires.

Pour fixer le montant du nouveau loyer, le juge retient que les facteurs locaux de commercialité ont été modifiés de façon importante, et que la valeur locative des locaux commerciaux a augmenté de plus de 10 %. La cour d'appel confirme le jugement entrepris autorisant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé au motif que l'expert judiciaire a mis en évidence l'augmentation de plus de 10 % des loyers des commerces voisins. Le bailleur critiquait également le jugement qui avait fixé le loyer en fonction des révisions triennales possibles depuis la délivrance du congé. La cour d'appel rejette cette critique au motif que la fixation d'un loyer en fonction des révisions triennales avait été demandée dès l'introduction de l'instance.

La Cour de cassation censure la cour d'appel au visa des art. L. 145-37 et R. 145-20 du Code de commerce, au motif que pour fixer le loyer du bail renouvelé selon la valeur locative, l'arrêt d'appel tient compte en particulier des révisions triennales qui auraient pu intervenir au cours du bail précédent.

{{En statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations qu'aucune demande de révision triennale du loyer n'avait été formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, la cour d'appel a violé les textes précités}}.

Par l'arrêt du 1er juillet 2015, la Cour de cassation rappelle le caractère impératif du formalisme de la demande de révision triennale du loyer.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 1er juill. 2015, pourvoi n° 14-13.056, FS P+B , cassation