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Le 15 août 2016

Le moyen tiré de l'estoppel et du respect des règles de cohérence et de loyauté procédurale ne saurait entraver la faculté, pour une partie, de présenter ses défenses au fond et de justifier des prétentions soumises au premier juge par des moyens nouveaux en cause d'appel.

C'est en vain que la SA UFIFRANCE PATRIMOINE prétend que la demande serait irrecevable par application du principe de l'Estoppel au motif qu'elle serait en contradiction avec la position adoptée par Ernest C en première instance qui sollicitait l'homologation du rapport et que cette contradiction lui serait préjudiciable.

En effet, le moyen tiré de l'estoppel et du respect des règles de cohérence et de loyauté procédurale ne saurait entraver la faculté, pour une partie, de présenter ses défenses au fond et de justifier des prétentions soumises au premier juge par des moyens nouveaux en cause d'appel ; la seule circonstance qu'une partie se contredise aux dépens de son adversaire n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir, encore faut-il qu'il y ait une intention d'induire celui-ci en erreur sur ses intentions en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initialement adoptée.

En l'espèce, le fait pour l'appelant de solliciter en appel une nouvelle expertise alors qu'il fondait ses demandes en première instance sur les conclusions du rapport déposé par l'expert judiciaire constitue une présentation de nouveaux moyens en appel, prenant en compte la critique formulée par le tribunal à l'encontre du travail de l'expert et ayant pour objet, non pas de tromper l'adversaire sur ses intentions procédurales, mais de voir soumettre à la cour un rapport répondant mieux à ses attentes. Le principe de l'estoppel n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;
 

 

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 A, 3 mai 2016, Numéro de rôle : 15/04062