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Le 28 mai 2012
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises devant au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet
Le tribunal civil de Port au Prince (Haïti), par deux jugements du 6 août 2007, a homologué les actes d’adoption par Jean-Luc X et Marie-Claire des mineures K et D Z, nées respectivement [...] 2004 et [...] 2001; ces jugements ont été transcrits, le 10 sept. 2007, au bureau de l’état civil à Port au Prince; par requête du 25 févr. 2009, les parents adoptifs ont saisi le parquet afin que celui-ci transmette au tribunal leur demande de conversion en adoption plénière des adoptions simples prononcées en Haïti; par jugement du 14 oct. 2010, le tribunal de grande instance de Besançon, constatant notamment que les actes de recueil des consentements des parents biologiques n’avaient pas fait l’objet d’une légalisation par les autorités haïtiennes compétentes, de sorte que ces actes ne pouvaient être utilisés comme moyen de preuve réguliers en France, a rejeté leur requête.

Un pourvoi a été déposé après la décision de la cour d'appel.

Les adoptants ont fait grief à l’arrêt de confirmer le rejet, alors qu’aux termes de l’article 370-5 du Code civil l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant; qu’elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause; que ces conditions sont nécessaires mais suffisantes; que dès lors, en se fondant sur le défaut de légalisation par les autorités haïtiennes du consentement donné par les parents biologiques pour refuser de prononcer la conversion sollicitée, la cour d’appel a ajouté une condition à l’art. 370-5 du Code civil et l’a violé.

Mais constatant que les consentements des parents biologiques devant le juge de paix n’avaient fait l’objet d’aucune légalisation par les autorités haïtiennes compétentes, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de rejeter la requête, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises devant au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 586 du 23 mai 2012 (pourvoi N° 11-17.716), rejet, publié