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Le 28 novembre 2012
En faisant produire effet en France à un acte non légalisé établi par une autorité étrangère, en l’absence de Convention internationale contraire, la cour d’appel a méconnu la coutume internationale.
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet.

L’adoption simple par Mme X de l’enfant G, né le 5 août 2001 en Haïti, a été prononcée le 9 mars 2010 et transcrite, le 24 mars 2010, sur les registres de l’état civil haïtien; l’adoptante a saisi le tribunal de grande instance d’une requête en adoption plénière et a produit un consentement à une adoption plénière non légalisé recueilli, le 24 août 2009.

Pour prononcer l’adoption plénière de l’enfant, l’arrêt d'appel a retenu, d’abord, que l’art. 370-3 du Code civil n’impose aucune forme au consentement de sorte que l’exigence de légalisation ajoute à ce texte, ensuite, que cette exigence est nouvelle, enfin, que l’adoptante n’en était pas spécialement informée et qu’il convient en conséquence d’examiner l’acte en lui même afin de déterminer, en dépit de son absence de légalisation, la force probante qui peut s’y attacher.

En faisant ainsi produire effet en France à un acte non légalisé établi par une autorité étrangère, en l’absence de Convention internationale contraire, la cour d’appel a méconnu la coutume internationale.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1460 du 28 nov. 2012 (pourvoi n° 12-30.090), cassation, sera publié