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Le 30 mai 2012
La cour d'appel a exactement retenu, justifiant sa décision par ce seul motif, que Mme Y, qui n'était pas recherchée comme caution mais comme indivisaire d'un bien dépendant de l'indivision post-communautaire
M. Yves X et Mme Y se sont mariés en 1963 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts et ont divorcé en 1982; en 1977 se sont rendus cautions solidaires des engagements pris à l'égard d'une banque par la société Européenne de confection, son gérant: M. Yves X, et le frère de celui-ci, M. Jean-Claude X; les deux cautions ayant été condamnées en 1986 à payer à la banque diverses sommes dues par la société; Mme Z, épouse de M. Jean-Claude X, s'est acquittée de ces sommes en 1991 et se trouve subrogée dans les droits de la banque; cette créance n'a pas été déclarée au passif de la société lors de sa mise en redressement judiciaire en 199; sur le fondement d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 ayant condamné M. Yves X à lui payer la somme de 862.820 francs (131.536,06 euro) en principal, Mme Z a fait pratiquer une saisie-attribution sur la somme de 152.000 euro représentant le prix d'adjudication d'un immeuble relevant de l'indivision post communautaire existant entre M. Yves X et Mme Y; cette dernière, invoquant le défaut de déclaration de la créance, a formé tierce opposition à l'arrêt du 19 mars 1998.
Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté sa tierce opposition, et d'avoir rejeté ses demandes, alors, notamment, qu'en application de l'art. 53, alinéa 4, de la loi du 25 janv. 1985, applicable à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Européenne de confection, le défaut de déclaration d'une créance au passif d'une société en redressement judiciaire entraîne l'extinction de ladite créance et alors qu' à supposer que la tierce opposition ait eu pour seul effet de rendre inopposable à Mme Y les décisions de condamnation de M. Yves X au profit de Mme Z, la tierce opposition aurait conduit alors à cantonner le droit de poursuite de cette dernière aux biens propres du mari; que dans cette limite, la tierce opposition était susceptible de produire effet; qu'en décidant le contraire, et en rejetant, pour cette raison, le recours de Mme Y, la cour d'appel a violé la loi.
Le pourvoi est rejeté.
La cour d'appel a exactement retenu, justifiant sa décision par ce seul motif, que Mme Y, qui n'était pas recherchée comme caution mais comme indivisaire d'un bien dépendant de l'indivision post-communautaire pour une dette née du chef de l'ex-époux pendant la communauté, ne pouvait se prévaloir de l'extinction de la créance, non déclarée au passif de la société débitrice.
M. Yves X et Mme Y se sont mariés en 1963 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts et ont divorcé en 1982; en 1977 se sont rendus cautions solidaires des engagements pris à l'égard d'une banque par la société Européenne de confection, son gérant: M. Yves X, et le frère de celui-ci, M. Jean-Claude X; les deux cautions ayant été condamnées en 1986 à payer à la banque diverses sommes dues par la société; Mme Z, épouse de M. Jean-Claude X, s'est acquittée de ces sommes en 1991 et se trouve subrogée dans les droits de la banque; cette créance n'a pas été déclarée au passif de la société lors de sa mise en redressement judiciaire en 199; sur le fondement d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 ayant condamné M. Yves X à lui payer la somme de 862.820 francs (131.536,06 euro) en principal, Mme Z a fait pratiquer une saisie-attribution sur la somme de 152.000 euro représentant le prix d'adjudication d'un immeuble relevant de l'indivision post communautaire existant entre M. Yves X et Mme Y; cette dernière, invoquant le défaut de déclaration de la créance, a formé tierce opposition à l'arrêt du 19 mars 1998.
Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté sa tierce opposition, et d'avoir rejeté ses demandes, alors, notamment, qu'en application de l'art. 53, alinéa 4, de la loi du 25 janv. 1985, applicable à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Européenne de confection, le défaut de déclaration d'une créance au passif d'une société en redressement judiciaire entraîne l'extinction de ladite créance et alors qu' à supposer que la tierce opposition ait eu pour seul effet de rendre inopposable à Mme Y les décisions de condamnation de M. Yves X au profit de Mme Z, la tierce opposition aurait conduit alors à cantonner le droit de poursuite de cette dernière aux biens propres du mari; que dans cette limite, la tierce opposition était susceptible de produire effet; qu'en décidant le contraire, et en rejetant, pour cette raison, le recours de Mme Y, la cour d'appel a violé la loi.
Le pourvoi est rejeté.
La cour d'appel a exactement retenu, justifiant sa décision par ce seul motif, que Mme Y, qui n'était pas recherchée comme caution mais comme indivisaire d'un bien dépendant de l'indivision post-communautaire pour une dette née du chef de l'ex-époux pendant la communauté, ne pouvait se prévaloir de l'extinction de la créance, non déclarée au passif de la société débitrice.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 10 mai 2012 (N° de pourvoi: 10-20.974), rejet, publié