M. et Mme X ont confié à la société Ogienne de bâtiments (la société Ogienne), assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de trente cinq garages ; les travaux ont été achevés en août 2006 ; se prévalant de non-conformités et de malfaçons, M. et Mme X ont, après expertise, assigné la société Ogienne en indemnisation de leur préjudice et que la société Ogienne a appelé en garantie la SMABTP et la société Oban, fournisseur des portes de garage.
D'une part, ayant constaté que M. et Mme X, qui avaient pris possession de l'immeuble, avaient refusé de réceptionner les portes de garage, d'approuver les travaux effectués et de régler le solde du marché pour l'intégralité du lot menuiserie, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait de leur part aucune volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage.
D'autre part, ayant constaté que l'ouvrage avait fait l'objet de contrats de location et relevé qu'au vu des pièces produites, notamment les courriers échangés entre les parties entre octobre et novembre 2006, il était au 30 novembre 2006 en état d'être reçu, la cour d'appel, qui a pu fixer la réception judiciaire à cette date, a légalement justifié sa décision de ce chef.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 10 déc. 2015, N° de pourvoi: 13-16.086, rejet, inédit