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Le 25 janvier 2018

 

Les consorts X ont saisi le juge de l’expropriation du département des Alpes-Maritimes en fixation de l’indemnité leur revenant à la suite de l’expropriation de parcelles leur appartenant au profit de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’EPF PACA).

Les consorts X ont fait grief à l’arrêt d'appel de fixer la date de référence au 30 janvier 2008 et de fixer à une certaine somme l’indemnité d’expropriation leur revenant, alors, selon le moyen, que, par application des dispositions des art. L. 213-4, L. 213-6 du code de l’urbanisme et L. 322-2 du code de l’expropriation, la date de référence à retenir en vue de fixer les indemnités d’expropriation d’un bien soumis au droit de préemption est celle à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, révisant ou modifiant le POS ou approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; qu’entre dans les prévisions de l’article L. 213-4 la mise en compatibilité d’un PLU par une déclaration d’utilité publique, laquelle a un objet et des effets identiques à ceux d’une modification ou d’une révision, à savoir le changement de la réglementation d’urbanisme applicable ou du zonage, quand bien même elle obéit à une procédure distincte de celle de la révision ou de la modification du PLU ; qu’en refusant de fixer la date de référence au 10 décembre 2013, date de publicité de la DUP emportant mise en compatibilité du PLU, et en fixant celle-ci au 30 janvier 2008, date d’approbation du PLU devenue opposable aux tiers, la cour d’appel a violé les art. L. 213-4, L. 213-6 du code de l’urbanisme et L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Mais ayant exactement retenu que, si les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, les expropriés ne peuvent cependant bénéficier de la plus-value apportée à leurs immeubles par les opérations d’urbanisme prévues par l’autorité expropriante, la cour d’appel en a exactement déduit que la date de publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération et emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ne faisait pas partie de celles limitativement prévues par l’art. L. 213-4 du code de l’urbanisme.

Référence: 

- Arrêt n° 64 du 25 janvier 2018 (pourvoi n° 16-25.138) - Cour de cassation - Troisième chambre civile