Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 juin 2013
La déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité
Selon des offres acceptées les 11 fév. 2003 et 15 mai 2005, Mme T a contracté auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse un prêt habitat et un prêt relais, tous deux de nature immobilière, à l'occasion de chacun desquels elle a souscrit des parts sociales de cette société coopérative de banque ; assignée en paiement des soldes débiteurs de ces concours, elle s'est prévalue notamment de l'absence d'intégration des frais de ces souscriptions dans le calcul du taux effectif global pour opposer, par voie d'exception, la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'exception de déchéance relative au prêt du 11 févr. 2003, l'arrêt d'appel, après avoir énoncé que les dispositions d'ordre public de l'art. L. 313-2 du Code la consommation imposent la détermination précise du taux effectif global (TEG) dans l'offre de prêt à peine de nullité relative de la stipulation des intérêts conventionnels, en déduit que l'action en nullité étant elle-même prescrite en application de l'art. 1304 du Code civil, pour avoir été exercée plus de cinq ans après l'acceptation du tableau d'amortissement le 11 févr. 2003, la demande tendant à voir ordonner, sur le fondement de cette action, la déchéance totale des intérêts du prêt, n'est pas recevable.

{{Cependant la déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité et est soumise à la prescription de l'art. L. 110-4 du Code de commerce}} ; en statuant comme elle l'a fait, quand elle était saisie d'une demande en déchéance fondée sur les art. L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation, la cour d'appel a violé les art. L. 312-33 du Code de la consommation et 1304 du Code civil, ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce.

Et pour débouter la même Mme T de sa demande afférente au prêt relais du 15 mai 2005, la cour d'appel énonce que la souscription des parts sociales, dont les frais constituent davantage un actif remboursable qu'une charge, n'a pas été imposée par la banque comme une condition de l'octroi du crédit dès lors que cette opération ne relevant manifestement pas des dispositions des art. 615 et suivants du Code rural, n'entrait pas dans le champ d'application de la clause des conditions générales du prêt intitulée "souscription de parts sociales" qui n'impose cette souscription que pour les opérations visées par ces textes.

En se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure que l'octroi du prêt relais ait été subordonné à la souscription de parts sociales de la société coopérative de banque dispensatrice du crédit, sur le coût duquel le montant de cette souscription influait, la cour d'appel a violé l'art. L. 313-1 du Code de la consommation, ensemble les art. 615 et suivants de l'ancien Code rural.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 24 avr. 2013 (pourvoi n° 12-14.377, P+B+I), cassation partielle