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Le 17 septembre 2014
Il résulte des textes que la décision de non-opposition aux travaux est acquise à l'expiration du délai d'instruction de leur déclaration.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L 424-1 et R 424-1 du Code de l'urbanisme.
Il résulte de ces textes que la décision de non-opposition aux travaux est acquise à l'expiration du délai d'instruction de leur déclaration.
En outre, en vertu des art. R 423-22, R 423-23 et R 423-38 du même code, le délai d'instruction de la déclaration court à compter de la réception du pli par l'autorité compétente, si celle-ci n'a pas notifié dans le délai d'un mois, une demande de pièces complémentaires, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour condamner le prévenu des chefs d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, l'arrêt d'appel attaqué énonce qu'il n'a pas été délivré de récépissé au prévenu puisque sa déclaration ne pouvait être enregistrée, dès lors que le formulaire qu'il avait utilisé et transmis par courrier recommandé aux services de la mairie de Saint-Patrice n'était plus en usage ; que les juges du second degré ajoutent que le délai d'un mois à l'expiration duquel se forme une décision implicite de non-opposition n'a donc pas commencé à courir, de sorte que M. Marc X ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite.
Mais en se déterminant ainsi, alors que l'administration qui, saisie d'une déclaration de travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, n'avait ni délivré de récépissé ni demandé de pièces complémentaires, telles qu'un formulaire dont elle aurait eu l'usage, avait implicitement et définitivement renoncé à s'opposer aux travaux de M. X, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
D'où il suit que la cassation est encourue.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L 424-1 et R 424-1 du Code de l'urbanisme.
Il résulte de ces textes que la décision de non-opposition aux travaux est acquise à l'expiration du délai d'instruction de leur déclaration.
En outre, en vertu des art. R 423-22, R 423-23 et R 423-38 du même code, le délai d'instruction de la déclaration court à compter de la réception du pli par l'autorité compétente, si celle-ci n'a pas notifié dans le délai d'un mois, une demande de pièces complémentaires, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour condamner le prévenu des chefs d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, l'arrêt d'appel attaqué énonce qu'il n'a pas été délivré de récépissé au prévenu puisque sa déclaration ne pouvait être enregistrée, dès lors que le formulaire qu'il avait utilisé et transmis par courrier recommandé aux services de la mairie de Saint-Patrice n'était plus en usage ; que les juges du second degré ajoutent que le délai d'un mois à l'expiration duquel se forme une décision implicite de non-opposition n'a donc pas commencé à courir, de sorte que M. Marc X ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite.
Mais en se déterminant ainsi, alors que l'administration qui, saisie d'une déclaration de travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, n'avait ni délivré de récépissé ni demandé de pièces complémentaires, telles qu'un formulaire dont elle aurait eu l'usage, avait implicitement et définitivement renoncé à s'opposer aux travaux de M. X, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
D'où il suit que la cassation est encourue.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, ch. crim., 9 sept. 2014, N° de pourvoi: 13-85.985, cassation sans renvoi, sera publié au Bull.