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Le 04 février 2014
La décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne vaut que pour l'avenir et ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée
La commune de Pessac est propriétaire du lot n° 513 d'un ensemble immobilier consistant en un bâtiment comprenant deux cours de tennis, des tennis extérieurs avec club house, vestiaires et logement de gardien pour une superficie de 10.630 mètres carrés, dont la quote-part dans les charges générales est fixée à 18 500/100.095e par le règlement de copropriété; le syndicat des copropriétaires l'a assignée en paiement d'un arriéré de charges.

1/ Au visa des art. 10, alinéa 2, et 43 de la loi du 10 juill. 1965 :

Pour dire que les charges dues par la commune de Pessac au titre du lot n° 513 seront fixées sur la base de 3554/100.095 tantièmes, l'arrêt retient que ne sont pas contestées les conclusions du géomètre-expert aux termes desquelles il retient que le lot n° 513 possède une quote-part de la propriété des parties communes trop élevée qui ne correspond pas à la nature du lot par rapport aux deux cent vingt-cinq appartements de la résidence et qu'il y aurait lieu afin de respecter l'article 5 de la loi du 10 juill. 1965 de procéder à une diminution sensible des tantièmes qui devraient être réduits de 18.500 à 3554/100.095, et qu'il apparaît que cette violation des dispositions de l'article 5 de la loi précitée induit également une violation des dispositions d'ordre public de l'art. 10 de la même loi et que la clause qui la contient doit être réputée non écrite en application de l'art. 43 du même texte.

En statuant ainsi, sans préciser en quoi la répartition résultant de l'application du règlement de copropriété était contraire aux critères légaux de répartition des charges prévus à l'art. 10 susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

2/ Et au visa de l'art. 43 de la loi du 10 juill. 1965 :

Pour condamner la commune de Pessac à payer une somme de 11.275,31 euro au titre des charges impayés, l'arrêt retient que c'est à bon droit que la commune de Pessac sollicite que les charges lui incombant au titre du lot n° 513 soient fixées sur la base de 3554/100.095 tantièmes et que la somme due au syndicat des copropriétaires soit réduite à 11.275,31 euro avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2009.

En statuant ainsi, alors que la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne vaut que pour l'avenir et ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, chambre civile 3, 21 janv. 2014, N° de pourvoi: 12-26.689, cassation partielle, inédit