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Le 18 juillet 2009
Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'arrêté par lequel le garde des sceaux prononce la suppression d'un office de notaire fixe également le montant de l'indemnité allouée au titulaire de l'office supprimé.
Suivant un arrêt du Conseil d'Etat du 17 déc. 2008 (req. n° 301.634, Bernard), la décision ministérielle de suppression d'un office notarial n'a pas à être motivée.
L'arrêté par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice, décide la suppression d'un office notarial, qui a un caractère réglementaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être obligatoirement motivées en application de la loi du 11 juillet 1979. Une telle obligation ne résulte pas davantage du décret du 26 novembre 1971.
Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'arrêté par lequel le garde des sceaux prononce la suppression d'un office de notaire fixe également le montant de l'indemnité allouée au titulaire de l'office supprimé.
Au regard de l'objectif de restructuration du service public notarial ayant présidé à la suppression de l'office dont était titulaire l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté supprimant l'office notarial en cause serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Suivant un arrêt du Conseil d'Etat du 17 déc. 2008 (req. n° 301.634, Bernard), la décision ministérielle de suppression d'un office notarial n'a pas à être motivée.
L'arrêté par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice, décide la suppression d'un office notarial, qui a un caractère réglementaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être obligatoirement motivées en application de la loi du 11 juillet 1979. Une telle obligation ne résulte pas davantage du décret du 26 novembre 1971.
Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'arrêté par lequel le garde des sceaux prononce la suppression d'un office de notaire fixe également le montant de l'indemnité allouée au titulaire de l'office supprimé.
Au regard de l'objectif de restructuration du service public notarial ayant présidé à la suppression de l'office dont était titulaire l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté supprimant l'office notarial en cause serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.