L'art. R. 221-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ancien article R. 12-4) énonce que "l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation ".
Dans l'affaire en référence, le juge de l'expropriation avait prononcé le transfert de propriété de la parcelle des requérants au profit du département, de la préfecture et de la commune. C'était donc trois bénéficiaires potentiels qui étaient désignés par l'ordonnance.
Mais selon une jurisprudence constante, le bénéficiaire exact de l'opération doit obligatoirement figurer dans l'ordonnance d'expropriation. Ainsi, doit être annulée l'ordonnance qui ne désigne pas le bénéficiaire de l'expropriation. Cette désignation ne peut pas non plus être faite sous forme alternative, par exemple, il n'est pas possible de prononcer une expropriation au profit soit de la commune, soit de son concessionnaire.
L'arrêt en référence rappelle, au visa de l'art. R. 221-4 précité, que cette désignation ne peut pas plus être faite de façon cumulative :
Attendu que, par ordonnance du 5 février 2015, le juge de l'expropriation du département de la Dordogne a prononcé le transfert de propriété de la parcelle cadastrée section D n° 103, appartenant à M. X., au profit "u département de la Dordogne préfecture pôle de la réglementation et des libertés publiques et de la commune de Domme ;
Qu'en statuant ainsi, par une désignation cumulative qui ne permet pas de déterminer le bénéficiaire exact de l'expropriation, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;
- Cass. Civ. 3e, 4 mai 2016, req. n° 15-16.086, Dpt Dordogne