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Le 09 juillet 2015
La cour était saisie par la société d'une demande de condamnation des locataires au paiement de la différence entre le montant du loyer
La société Le Tropicana exploite un terrain de camping comprenant des emplacements loués à des propriétaires de « mobile home », dont les plaignantes sont locataires; une telle jouissance est consentie en vertu d'un contrat qui, jusqu'en 2011, était conclu pour une durée d'un an à compter du 1er avril et renouvelable chaque année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec communication des nouveaux tarifs applicables ; par une lettre du 28 sept. 2011, la société a informé les locataires de la résiliation du contrat en cours, une proposition de nouveau contrat leur étant adressée le 4 octobre suivant ; par un arrêt du 31 août 2012, rendu en référé, la Cour d'appel de Poitiers a ordonné la suspension du congé notifié aux locataires et, dans l'attente d'une décision définitive sur le caractère abusif ou non des clauses litigieuses insérées à l'offre de contrat précitée, reconduit à compter du 1er avril 2012 les dispositions du contrat applicable du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 ; les locataires ont assigné au fond la société aux fins de voir trancher le litige relatif à la modification des termes du contrat liant les parties.

La décision rendue en référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Pour condamner les locataires au paiement des loyers dus depuis le 1er avril 2012 jusqu'au 6 déc. 2013, conformément au prix pratiqué en 2011, l'arrêt d'appel retient qu'une telle condamnation doit intervenir en application de l'arrêt du 31 août 2012, rendu en référé, reconduisant à compter du 1er avril 2012, dans l'attente d'une décision définitive sur le caractère abusif ou non des clauses litigieuses insérées à l'offre de renouvellement du 4 octobre 2011, les dispositions du contrat applicable du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.

En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par la société d'une demande de condamnation des locataires au paiement de la différence entre le montant du loyer pratiqué en 2012 et 2013 et celui acquitté au titre du contrat conclu en 2011, la cour d'appel a violé l'art. 488 du Code de procédure civile.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 1er juillet 2015, N° de pourvoi: 14-12.669, cassation partielle, inédit