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Le 15 mars 2007
En application du 3° de larticle 83 du Code Général des Impôts (CGI), sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable à limpôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires les frais inhérents à la fonction ou à lemploi occupé, soit forfaitairement, soit, sur option, pour leur montant réel et justifié. En cas doption pour le régime des frais réels et justifiés, les frais dont la déduction est admise sentendent, conformément aux dispositions générales du 1 de larticle 13 du CGI, de ceux effectivement acquittés en vue de lacquisition ou de la conservation du revenu. La déduction ne peut donc porter sur des dépenses dordre privé ou patrimonial. Les intérêts demprunts contractés pour lacquisition de titres de sociétés ne sont en principe pas déductibles. En effet ces frais ne sont pas en apparence acquittés en vue de lacquisition ou de la conservation du revenu. Pourtant par deux arrêts du 25 octobre 2004, le Conseil dEtat a admis la déduction, au titre des frais réels, des intérêts de lemprunt contracté par des salariés exerçant la profession dexpert-comptable en vue dacquérir des actions de la société dexpertise comptable dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle, et dont les deux tiers au moins du capital doivent légalement être détenus par des experts-comptables, dès lors que lacquisition des titres est de nature à faciliter directement pour les intéressés la poursuite de leur contrat de travail et que les intérêts déduits ne sont pas hors de proportion avec les revenus attendus de la poursuite desdits contrats. Ces deux solutions assez nouvelles ont été récemment commentées par ladministration fiscale. Il semble pour autant que les critères soient rappelés par le Conseil détat. Ce dernier précise que ces intérêts demprunts nétaient déductibles que dans la mesure ou lacquisition des titres facilitait lexercice de leur contrat de travail. Est-ce une conception extensive de lart 13 du CGI ou une appréciation jurisprudentielle constante? Le second critère posé par la cour est celui de la proportionnalité. Quels principes retient donc ladministration à lavenir pour la détermination de la possible déduction de ces frais ? L'instruction du 23 novembre 2006, commente les principes dégagés par ces décisions qui sont applicables pour le règlement des litiges en cours. Linstruction fiscale est donc intéressante à relever pour plusieurs points. Linstruction vient poser le champ dapplication de la déductibilité des intérêts communs dune part et leur proportionnalité. Elle vient donc confirmer larrêt en posant que: "Les salariés, ainsi que les dirigeants fiscalement assimilés, qui optent pour le régime des frais réels et justifiés peuvent déduire de leur rémunération les intérêts demprunts contractés pour lacquisition, le cas échéant par voie de souscription au capital initial ou à des augmentations de capital, des titres de la société dans laquelle ils travaillent en vue de la poursuite de leur contrat de travail, voire de la conclusion de celui-ci." Elle pose cependant le principe de lutilité directe de cet achat pour lacquisition ou la conservation des revenus. Selon ladministration fiscale il est essentiel que celle ci soit établie. Pour ladministration cela sapplique à certains salariés. Il faut distinguer les salariés de professions règlementées et les salariés de droit commun. Les membres des professions réglementées peuvent déduire les intérêts demprunts contractés, pour lacquisition des titres de ladite société, des lors que leurs fonctions au sein de ladite société implique leur participation au capital. Les associés de ces mêmes professions, qui exercent leur activité au sein de sociétés civiles professionnelles, qui ont opté pour limpôt sur les sociétés, peuvent également déduire les intérêts demprunts contractés pour lacquisition de parts de la société dans laquelle ils exercent leur activité. Pour les salariés et dirigeants autres que les membres dune profession réglementée, la déduction des intérêts demprunts liés à lachat de titres de lentreprise est admise dès lors que lutilité directe de cet achat pour lacquisition ou la conservation des revenus est effectivement établie. Un exemple dutilité directe, donné par ladministration fiscale, pour le salarié de droit commun pourra être que cette acquisition a pour objet dassurer la pérennité de la société confrontée à des difficultés financières, constatées par louverture dune procédure collective, et donc, de permettre à lintéressé de préserver son revenu. Les titres qui sont visés par cette déduction sont les titres des sociétés soumises à limpôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme. Ladministration fiscale pose aussi un principe de proportionnalité. La déduction des intérêts nest admise que si lemprunt contracté est directement utile à lacquisition ou à la conservation des revenus. Dès lors, le montant des intérêts ne doit pas être disproportionné par rapport aux rémunérations perçues par le salarié au moment où il a contracté lemprunt, cest-à-dire ne pas correspondre en fait à la constitution dun patrimoine personnel dépassant lutilité pour la poursuite de lactivité salariée. Ladministration vient poser une présomption pour déterminer cette proportionnalité, la part de lemprunt qui nexcède pas le triple de la rémunération annuelle allouée au salarié, lors de la souscription de lemprunt, sera proportionnée. FERDINAND Julie, Magistère 2e annéeRéférence: - Bulletin officiel des impôts (BOI) 5 F-20-06, n° 192, 23 novembre 2006