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Le 08 mai 2022

 

Tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers les dons qui lui ont été consentis, sauf dispense de rapport, et il incombe aux juges du fond, en l'absence d'une dispense expresse, de rechercher la volonté du donateur.

En l'espèce, une défunte laisse pour lui succéder ses enfants, ainsi que sa petite-fille, venant par représentation de sa mère, prédécédée. Alors que l'un des enfants a assigné ses frères, sœur et nièce en ouverture des opérations liquidatives successorales, c'est en vain qu'il reproche à l'arrêt d'appel (CA Limoges, 11 févr. 2020) rendu sur renvoi après cassation (Cass. 1e civ., 7 nov. 2018, n° 17-26.5665) d'avoir rejeté ses demandes de rapport à succession des sommes de 11 500 € dirigées contre ses cohéritiers.

La défunte avait souhaité répartir les fonds revenant du contrat d'assurance sur la vie souscrit par son époux entre ses quatre enfants à concurrence de 11.500EUR pour trois des enfants et de 9.000 EUR pour le requérant. Dans une lettre, elle indiquait à celui-ci lui adresser sa part de l'assurance sur la vie de son père.

C'est souverainementque la cour d'appel a retenu qu'il découlait de la conjonction de la répartition, entre ses enfants, de la somme issue de l'assurance sur la vie de son époux et hors la succession de celui-ci, immédiatement après sa perception, et du changement de bénéficiaires de son propre contrat d'assurance sur la vie dans le même temps, que la défunte a entendu faire donation de ces sommes à ses enfants en les excluant de tout rapport à sa propre succession.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre. civ., 23 mars 2022, ourvoi n° 20-17.633, F-D.