M. J a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande en restitution de la somme de 6 785 euro, alors :
« 1/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant d'office sur le moyen tiré de ce que la demande de financement adressée par M. J. à la société Capfi n'était pas conforme à ce que le compromis devente stipulait en termes de capital et de taux, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que M. J. n'avait pas respecté les stipulations du compromis de vente en sollicitant un prêt au « taux souhaité » de 3,15 % inférieur à celui prévu par le contrat, quand l'article VII du compromis du 18 octobre 2010 prévoyait que « dans tous les cas, le taux d'intérêts de base ne devra pas dépasser les 4,20 % en taux fixe », laissant ainsi la possibilité à l'acquéreur de solliciter un taux inférieur, la cour d'appel a dénaturé les termes du compromis et violé l'ancien article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
3/ que les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du code de la consommationinterdisent d'imposer à l'acquéreur d'un bien immobilier de déposer une demande de crédit dans un certain délai ; qu'en retenant que la demande de prêt formée par M. J. ne l'avait pas été dans les huit jours de la signature du compromis, pour en déduire la commission d'une faute de sa part et la possibilité pour la société Capwest groupe de conserver l'acompte de 6 785 euros, quand un tel délai ne pouvait être imposé à M. J., acquéreur, la cour d'appel a violé l'article L. 312-6 du code de la consommation, ensemble l'article 6 du code civil ;
4/ que la contradiction entre motifs de fait équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'article VII du compromis de vente prévoyait que « les présents accords sont consentis et acceptés sous les conditions d'obtenir un prêt de 135 703 euros » ; qu'en affirmant que M. J. a méconnu les termes du compromis du 18 octobre 2010 en sollicitant un prêt d'un montant en capital « plus élevé de 2 000 euros » à celui prévu par le compromis de vente, c'est-à-dire un prêt d'un montant en capital de 137 703 euros, tout en retenant qu'au regard de la copie d'écran produite par la société Cafpi, M. J. avait sollicité un prêt de 135 703 euros remboursable en cent quatre-vingts mois, correspondant au prix de la vente, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
La cour d'appel a retenu, sans se contredire ni violer le principe de la contradiction, que la demande de prêt n'était pas conforme aux stipulations de la promesse de vente dès lors que le capital emprunté était d'un montant plus élevé et le taux demandé d'un montant inférieur à ce que prévoyait celle-ci.
Elle en a déduit à bon droit, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la demande de restitution de l'acompte formée par M. J. devait être rejetée.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-18.893, rejet