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Le 20 mars 2014
Ledit monsieur ne justifiant pas avoir saisi le tribunal paritaire de baux ruraux par acte d'huissier de justice publié au fichier immobilier, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son action.
Par acte notarié du 11 janv. 2010, monsieur Pascal G et madame Aline G, épouse M, ont vendu à monsieur Etienne P et madame Dominique V diverses parcelles de terres situées sur les communes de Villiers-sous-Grez et de Recloses.

Par requête du 5 janv. 2012, enregistrée au greffe du tribunal paritaire de baux ruraux de Fontainebleau le 18 janv. 2012, monsieur Didier V a demandé la convocation des consorts G, vendeurs, pour se voir substituer à monsieur P et madame V, acheteurs, dans la vente à laquelle les premiers ont procédé au profit des seconds des terres qu'il exploite et pour lesquelles il dispose d'un droit de préférence par application de l'art. L. 412-2 du Code rural.

Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal paritaire de baux ruraux de Fontainebleau a constaté que la demande de monsieur Didier V est soumise à publication au fichier immobilier.

Aux termes de l'art. 885, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la demande de substitution est formée et le tribunal paritaire de baux ruraux saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe.

Selon l'alinéa 4, les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.

La demande de monsieur V, l'exploitant, vise à sa substitution aux acheteurs dans la vente de parcelles de terre à eux consentie le 11 janv. 2010 par les consorts G.

Une telle substitution du preneur aux acquéreurs supposant l'anéantissement de la vente immobilière consentie à ces derniers, la demande de monsieur V était soumise à publication au fichier immobilier.

Monsieur V expose que sa requête a été publiée mais qu'il ne peut en justifier.

Ledit monsieur ne justifiant pas avoir saisi le tribunal paritaire de baux ruraux par acte d'huissier de justice publié au fichier immobilier, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son action.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 9, 13 mars 2014, RG N° 13/15128