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Le 09 février 2022

 

Monsieur et madame D. sont propriétaires d'une parcelle située au 8, rue des oursins- Anse à l'Ane- 97229 LES TROIS ILETS. Monsieur et madame N. sont propriétaires d'une parcelle voisine située 10, rue des oursins aux TROIS ILETS. Les consorts N. ont édifié en juillet 2018 un mur de clôture séparant les deux propriétés.

Par acte en date du 8 octobre 2019, monsieur et madame D. ont assigné monsieur et madame N. devant le tribunal d'instance de Fort-de-France aux fins de les voir condamner à démolir le mur litigieux sous astreinte de 50 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Ils réclament également la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 5.000 EUR en réparation de leur préjudice moral, de 480 euros au titre des frais d'huissier et de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Ils sollicitent en outre le bénéfice de l'exécution provisoire.

Le tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE dans un jugement rendu le 14 septembre 2020 a débouté monsieur et madame D. de l'ensemble de leurs demandes,

La demande de démolition du mur séparatif doit être rejetée. Si le mur est d'une hauteur supérieure à celle autorisée par le permis de construire, en revanche le mur reste conforme aux règles d'urbanisme applicables dans la commune et aux dispositions de l'article 663 du Code civil. En effet, le plan local d'urbanisme ne règlemente que la hauteur des clôtures sur rue et non celle des clôtures séparatives.

La preuve n'est pas apportée que le mur séparatif cause un trouble excédant les inconvénients du voisinage. Le mur a une hauteur comprise entre 2,22 et 2,35 mètres et a une longueur de 22,97 mètres. L'huissier n'a pas fait état dans son procès-verbal de constat d'une privation d'ensoleillement subie par les propriétaires du fonds voisin et ces derniers ne lui ont pas adressé de doléances en ce sens. Les photographies contenues dans le procès-verbal de constat ne permettent pas d'affirmer que la construction porte une atteinte manifestement illicite à la vue ou à l'ensoleillement dont dispose la propriété des voisins. Le préjudice esthétique n'est pas d'avantage caractérisé.

La demande de démolition du mur doit donc être rejetée.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, 3 Février 2022, RG n° 21/12157