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Le 08 septembre 2014
L'acte de donation ne contient aucune stipulation contraire aux dispositions de l'art. 860, alinéa 1.
En mai 1968, M. X et Mme Y ont donné à leur fils une parcelle. Cette donation a été consentie en avancement d'hoirie, avec dispense de rapport en nature et imputation sur les droits du donataire dans la succession du prémourant d'eux.

Selon l'art. 860 du Code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

C'est en vain que le donataire réclame l'application de cette dernière disposition qui permet au donateur de choisir une autre date d'évaluation que celle retenue par le texte précité, dès lors que l'acte de donation mentionne que la donation a été faite avec dispense de rapport en nature et imputation sur les droits du donataire dans la succession du prémourant d'eux. En effet, l'acte de donation ne contient aucune stipulation contraire aux dispositions de l'art. 860, alinéa 1. Il se contente d'exclure le rapport en nature et dire que l'imputation de la donation se fera sur les droits du donataire dans la succession du prémourant des deux donateurs. {{Cet acte ne comporte aucune disposition relative à l'évaluation de la donation}}, peu important qu'une précédente décision du tribunal de grande instance ait déjà ordonné le partage de cette parcelle dès lors que ce partage n'a pas été réalisé.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 3, ch. 1, 2 juill. 2014, RG N° 13/09907