Si le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan permet de prévoir qu'un certain nombre de travaux resteront à la charge du maître de l'ouvrage, cette exception au caractère forfaitaire du prix du contrat est subordonnée à différentes conditions de forme et de fond destinées à protéger l'acquéreur, ce que rappelle en l'espèce la Cour de cassation.
Un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan a été conclu entre la sociétéMaison et Jardin, agissant en qualité de constructeur et la SCI les Brayonnades.
La notice descriptive annexée au contrat listait un certain nombre de travaux non compris parmi les ouvrages réalisés par la sociétéMaison et Jardin, notamment le terrassement, le remblaiement, les branchements d'eau et d'électricité.
Toutefois, cette notice ne précisait pas le chiffrage desdits travaux.
Postérieurement à la réception des travaux, un différend étant survenu entre les parties, le maître d'ouvrage s'est prévalu des dispositions des art. L. 231-1, L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) en faisant valoir qu'en l'absence de chiffrage des travaux litigieux, ceux-ci étaient à la charge du constructeur.
La cour d'appel de Riom, le 22 mai 2017, a cependant débouté le maître d'ouvrage de ses demandes en retenant que la notice descriptive était parfaitement claire et explicite et qu'il en résultait sans ambiguïté qu'un certain nombre de travaux n'étaient pas compris parmi les ouvrages à réaliser par la société Maison & Jardin, notamment le terrassement, les remblaiements, les branchements d'eau et d'électricité.
Au visa des art. L. 231-1, L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation, cette décision est censurée par la Cour de cassation selon la motivation suivante :
« Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les notices descriptives précisaient le chiffrage des travaux dont le maître d'ouvrage s'était réservé l'exécution et qui étaient indispensables à l'utilisation de l'immeuble, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ».
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 18 avril 2019, pourvoi n°n° 18-16.359, cassation