L’art L. 132-13 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, mais il en va différemment lorsque le souscripteur a manifesté l’intention de faire le lien entre le capital de l’assurance-vie et sa succession. Révèle cette intention manifeste le fait pour le de cujus de s’être réservé expressément le mode de désignation du bénéficiaire de l’assurance vie par voie testamentaire au lieu de le désigner directement sur le contrat litigieux et d’avoir prévu qu’à défaut de cette désignation par testament les bénéficiaires seraient ses héritiers. La désignation d’un bénéficiaire d’une assurance vie par testament permet de faire rentrer le capital dans la succession, l’assurance vie devant être requalifiée en legs.
Infirmant le jugement déféré la Cour d’appel dit qu’il y a lieu de prononcer la nullité du legs au regard des dispositions de l’art. 1021 du Code civil. L’examen des comptes joints du de cujus et de son épouse permet d’établir, au regard de la contemporanéité des flux financiers, que c’est l’indemnisation d’un accident de la circulation destinée à l’épouse qui a alimenté l’assurance-vie de son époux. Le testateur a donc disposé des biens de son épouse. Il y a lieu d’ordonner la réintégration de la somme litigieuse dans l’actif successoral de l’épouse du de cujus.
- Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6e ch. D, 18 avril 2018
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