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Le 24 juillet 2017

Une société, propriétaire d'un lot composé d'un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision d'assemblée générale lui ayant refusé l'autorisation d'apposer des plaques professionnelles. Reconventionnellement, le syndicat sollicite qu'il soit constaté qu'en vertu du règlement de copropriété, les locaux situés au deuxième étage, ainsi qu'aux étages supérieurs, ne peuvent être occupés à titre professionnel.

L'arrêt d'appel accueille la demande du syndicat des copropriétaires.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel et rejette le pourvoi.

En vertu du règlement de copropriété, les locaux situés au deuxième étage, ainsi qu'aux étages supérieurs, ne peuvent être occupés à titre professionnel. L'état descriptif de division, auquel le règlement de copropriété a conféré une valeur contractuelle et qui affecte les lots situés au-dessus du premier étage à une destination exclusive d'habitation, n'est pas en contradiction avec les stipulations du règlement selon lesquelles l'immeuble est destiné à un usage professionnel de bureaux commerciaux ou d'habitation en ce qui concerne les locaux situés aux étages et combles dès lors que les dispositions de l'état descriptif de division sont plus précises, en ce qu'elles portent sur chaque lot, et alors que la destination énoncée au règlement l'est de manière générale, sans distinguer les étages au-delà du premier.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-16.849, rejet, FS-P+B+I