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Le 03 janvier 2013
Il n'était légalement pas possible de modifier les tantièmes de propriété du bâtiment initial sans opposer aux copropriétaires ayant acquis leur lot avant les actes modificatifs une situation modifiée postérieurement sans leur consentement
Le groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété résidence "Le Mont des Oiseaux" est composé d'une partie principale et de deux ailes, ainsi que de bâtiments annexes
La SCIC, promoteur initial, a effectué la construction du bâtiment central, l'a divisé et vendu par lots et a établi, le 23 août 1973, un règlement de copropriété comprenant un état descriptif de division rédigé en fonction du projet initial ainsi qu'un état de répartition des charges rédigé conformément aux dispositions de l'art. 10 de la loi du 10 juill. 1965.
La SCIC ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la SNCIC a racheté les lots appartenant à la précédente société et a achevé la construction d'un groupe d'immeubles de moindre importance que les prévisions du projet initial; que deux modificatifs au règlement de copropriété ont été établis par acte notariés et publiés le 13 août 1979 et le 20 novembre 1980.
M. et Mme X, qui ont acquis un lot faisant partie du bâtiment central en 1973, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Mont des Oiseaux en annulation de quatre décisions de l'assemblée générale du 2 août 2006.
Le syndicat des copropriétaires a fait grief à l'arrêt d'appel de dire que les propriétaires des lots issus des modifications de l'état descriptif de division et règlement de copropriété et de l'état de répartition des charges non approuvées au jour des délibérations litigieuses ne pouvaient pas participer à l'assemblée générale des copropriétaires du 2 août 2006, d'annuler les décisions 6, 7, 10 et 14 de ladite assemblée générale, alors, selon lui et en particulier que chaque copropriétaire est libre de subdiviser son lot sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires dès lors que cette subdivision n'est pas contraire à la destination de l'immeuble et qu'elle est conforme aux éventuelles restrictions de ce droit prévues par le règlement de copropriété, qu'en décidant pourtant "qu'en l'état de la non-approbation par l'assemblée générale des copropriétaires des modificatifs au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division d'origine.... les dispositions initiales sont les seules susceptibles de s'appliquer", sans constater que lesdits modificatifs ne résultaient pas d'une simple subdivision de leurs lots par les propriétaires initiaux, postérieure à l'établissement du règlement de copropriété en 1973, ou encore qu'ils portaient atteinte à la destination de l'immeuble ou qu'ils étaient proscrits par ledit règlement, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 5, 8, 9 et 11 de la loi précitée.
Mais ayant exactement relevé qu'il n'était légalement pas possible de modifier les tantièmes de propriété du bâtiment initial sans opposer aux copropriétaires ayant acquis leur lot avant les actes modificatifs une situation modifiée postérieurement sans leur consentement, contrairement à l'intangibilité des stipulations du règlement de copropriété relatives à la fixation des tantièmes de parties communes, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de contradiction entre les titres et qui n'a pas violé l'art. 5 de la loi du 10 juillet 1965 en ne fixant pas judiciairement une nouvelle répartition des quote-parts de parties communes, a retenu, à bon droit, que, quand bien même la division des lots était libre, la participation à l'assemblée générale des copropriétaires des lots nés de la division entachait de nullité le vote des délibérations de l'assemblée générale et en a exactement déduit que les décisions contestées de l'assemblée générale devaient être annulées.
Le groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété résidence "Le Mont des Oiseaux" est composé d'une partie principale et de deux ailes, ainsi que de bâtiments annexes
La SCIC, promoteur initial, a effectué la construction du bâtiment central, l'a divisé et vendu par lots et a établi, le 23 août 1973, un règlement de copropriété comprenant un état descriptif de division rédigé en fonction du projet initial ainsi qu'un état de répartition des charges rédigé conformément aux dispositions de l'art. 10 de la loi du 10 juill. 1965.
La SCIC ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la SNCIC a racheté les lots appartenant à la précédente société et a achevé la construction d'un groupe d'immeubles de moindre importance que les prévisions du projet initial; que deux modificatifs au règlement de copropriété ont été établis par acte notariés et publiés le 13 août 1979 et le 20 novembre 1980.
M. et Mme X, qui ont acquis un lot faisant partie du bâtiment central en 1973, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Mont des Oiseaux en annulation de quatre décisions de l'assemblée générale du 2 août 2006.
Le syndicat des copropriétaires a fait grief à l'arrêt d'appel de dire que les propriétaires des lots issus des modifications de l'état descriptif de division et règlement de copropriété et de l'état de répartition des charges non approuvées au jour des délibérations litigieuses ne pouvaient pas participer à l'assemblée générale des copropriétaires du 2 août 2006, d'annuler les décisions 6, 7, 10 et 14 de ladite assemblée générale, alors, selon lui et en particulier que chaque copropriétaire est libre de subdiviser son lot sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires dès lors que cette subdivision n'est pas contraire à la destination de l'immeuble et qu'elle est conforme aux éventuelles restrictions de ce droit prévues par le règlement de copropriété, qu'en décidant pourtant "qu'en l'état de la non-approbation par l'assemblée générale des copropriétaires des modificatifs au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division d'origine.... les dispositions initiales sont les seules susceptibles de s'appliquer", sans constater que lesdits modificatifs ne résultaient pas d'une simple subdivision de leurs lots par les propriétaires initiaux, postérieure à l'établissement du règlement de copropriété en 1973, ou encore qu'ils portaient atteinte à la destination de l'immeuble ou qu'ils étaient proscrits par ledit règlement, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 5, 8, 9 et 11 de la loi précitée.
Mais ayant exactement relevé qu'il n'était légalement pas possible de modifier les tantièmes de propriété du bâtiment initial sans opposer aux copropriétaires ayant acquis leur lot avant les actes modificatifs une situation modifiée postérieurement sans leur consentement, contrairement à l'intangibilité des stipulations du règlement de copropriété relatives à la fixation des tantièmes de parties communes, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de contradiction entre les titres et qui n'a pas violé l'art. 5 de la loi du 10 juillet 1965 en ne fixant pas judiciairement une nouvelle répartition des quote-parts de parties communes, a retenu, à bon droit, que, quand bien même la division des lots était libre, la participation à l'assemblée générale des copropriétaires des lots nés de la division entachait de nullité le vote des délibérations de l'assemblée générale et en a exactement déduit que les décisions contestées de l'assemblée générale devaient être annulées.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2012 (N° 11-23.838), cassation partielle, inédit